TITRE
V
-
RENFORCEMENT DES DROITS DES SALARIÉS
DANS L'ENTREPRISE
Article additionnel
après l'article 11
Extension du champ des entreprises
soumises à la négociation
sur la mise en place d'un dispositif
d'épargne salariale
Le présent article additionnel, qui reprend un article du texte adopté par le Sénat en décembre dernier, est complémentaire des dispositions de l'article 11 qui prévoient une négociation annuelle obligatoire sur l'épargne salariale dans l'entreprise.
Mais ces nouvelles dispositions de l'article 11 se révèlent finalement assez restrictives et ne permettent pas de garantir l'objectif affiché par le Gouvernement, à savoir l'extension de l'épargne salariale dans les PME.
Cet article est plus pragmatique et renforce une disposition existante du code du travail.
La loi du 25 juillet 1994, par un article codifié à l'article L. 444-3 du code du travail, avait prévu une négociation annuelle dans les entreprises où n'existent ni intéressement, ni participation. Ce " rendez-vous " est alors l'occasion d'examiner, par l'employeur et les salariés, l'opportunité de mettre en place un régime d'épargne salariale.
Cette disposition n'a cependant pas eu tous les effets attendus.
Aussi, cet article vise à renforcer l'efficacité de ce dispositif en étendant le champ des entreprises soumises à cette négociation. L'obligation viserait non seulement les entreprises qui ont des sections syndicales, mais aussi celles où sont implantés des délégués du personnel à la différence des dispositions de l'article 11 qui ne concernent que les entreprises ayant une section syndicale. Cela concerne donc en priorité les PME.
Votre commission observe que la coexistence de ces deux dispositifs ne se traduira pas, en pratique, par une complexité accrue des règles en vigueur. Dans les entreprises disposant d'une section syndicale, la " négociation " prévue par l'article L. 444-3 pourra en effet se faire dans le cadre des négociations prévues à l'article L. 132-27.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
Art.
12
Régime des FCPE
Cet article prévoit une modification du régime juridique des FCPE.
Celui-ci est actuellement défini par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, et notamment par ses articles 20 et 21.
Les fonds communs de placement d'entreprise Les FCPE constituent la forme principale de gestion des sommes placées sur les PEE. Les FCPE sont une catégorie particulière de fonds communs de placement, qui sont réservés aux salariés des entreprises. Ils sont des copropriétés de valeurs mobilières, sans personnalité morale, dont les parts sont émises et rachetées, à la demande des porteurs, sur la base d'une valeur liquidative. Les parts émises expriment des droits des copropriétaires, chaque part étant obligatoirement nominative et correspondant à une fraction des actifs compris dans le fonds. Les fonds sont gérés par des sociétés de gestion spécialisées et le portefeuille est conservé par un dépositaire. Les FCPE sont créés, à l'initiative de l'entreprise, conjointement par une société de gestion et un établissement dépositaire. Le code du travail prévoit, dans ses articles L. 442-5 et L. 443-3, que les FCPE sont habilités à recevoir les sommes issues de la participation aux résultats et celles placées sur un PEE. En 1997, 64 % de la réserve spéciale de participation était investie en parts de FCPE, tandis que les sommes recueillies par le PEE étaient en quasi-totalité investies en parts de FCPE. Néanmoins, lorsque l'épargne salariale placée sur le PEE est investie en actions de l'entreprise, l'institution d'un FCPE n'est pas obligatoire. La loi du 23 décembre 1988 distingue deux types de FCPE : - les FCPE " diversifiés " qui sont constitués en vue de gérer les sommes investies par les salariés, soit dans le cadre de la participation, soit dans le cadre du PEE, ainsi que les sommes investies dans le cadre de l'émission ou de l'achat en bourse d'actions de la société réservées aux salariés ( article 20 ) ; - les FCPE " actionnariat " dont le portefeuille est exclusivement constitué de titres émis par la société ( article 21 ). En pratique, les FCPE " article 20 " sont, de loin, les plus nombreux, même si une importante proportion d'entre eux est investie prioritairement en titres de l'entreprise (c'est le cas pour 47 % des FCPE créés en 1998). Au 31 décembre 1999, il existait 3.461 FCPE . Parmi ces FCPE, 3.007 étaient réservés aux salariés d'une seule entreprise et 454 étaient des fonds " multi-entreprises ", ouverts à toute entreprise souhaitant y adhérer et recevant en conséquence les avoirs de salariés de différentes sociétés. A cette date, l'encours global des FCPE atteignait 331,6 milliards de francs. Cet encours se répartissait ainsi : - actions de l'entreprise 148 milliards de francs - obligations de l'entreprise 11 milliards de francs - actions diversifiées 50 milliards de francs - obligations diversifiées 36 milliards de francs - part d'autres OPCVM 62 milliards de francs - autres produits 25 milliards de francs La constitution d'un FCPE est soumise à l'agrément de la commission des opérations de bourse (COB), la COB ayant publié le 3 février 1998 une nouvelle instruction relative aux FCPE prévoyant notamment l'instauration d'une notice d'information simplifiée destinée à devenir le support d'information obligatoire des FCPE. Les règles de fonctionnement du FCPE sont définies dans un règlement , établi par la société de gestion et l'établissement dépositaire. Ce règlement précise notamment l'orientation de la gestion du fonds, les modalités de souscription et de rachat des parts, les frais de gestion et les commissions perçues lors de la souscription et du rachat des parts, les modalités et la périodicité du calcul de la valeur liquidative, la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts et la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance. Le FCPE doit avoir un conseil de surveillance . Ce conseil est composé : - dans les FCPE " article 20 " pour moitié au moins de salariés porteurs de parts, les autres membres étant des représentants de l'entreprise ; - dans les FCPE " article 21 " exclusivement de salariés porteurs de parts. Le conseil de surveillance, qui se réunit au moins une fois par an, exerce 5 missions principales : - il fixe les grandes orientations de gestion du fonds, - il assure le contrôle de la gestion du fonds (et donc de la société de gestion et de l'établissement dépositaire), - il examine le rapport annuel de gestion, - il approuve les modifications apportées au règlement du fonds, - il peut exercer, pour les FCPE " article 20 ", les droits de vote attachés aux titres. |
Le présent article vise à clarifier ce régime juridique, comme le précise l'exposé des motifs du projet de loi :
" La distinction entre les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par l'article 20 et ceux régis par l'article 21 de la loi de 1988 ne répond pas à une approche économique mais " statutaire ". Les FCPE de l'article 20 peuvent être investis en totalité en titres de l'entreprise, comme les FCPE de l'article 21, qui sont " constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou toute autre société qui lui est lié ", mais les conseils de surveillance sont, dans un cas, composés de " représentants des salariés porteurs de parts et pour moitié au plus de représentants de l'entreprise " (art. 20) et, dans l'autre cas, " exclusivement de représentants des porteurs de parts en activité ou en exercice (art. 21).
" L'absence de lien entre le régime des fonds et le risque économique -et de conséquences concernant les pouvoirs dans l'entreprise- est préjudiciable à la clarté et à la légitimité des mécanismes. Il est donc proposé de distinguer épargne diversifiée et actionnariat salarié, au regard des pouvoirs et des fonctions des conseils de surveillance et de leur mode de désignation. "
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I précise le régime juridique des FCPE diversifiés, dits FCPE " article 20 ". Il définit à la fois la composition du conseil de surveillance, les pouvoirs de ce conseil, les conditions d'exercice des droits de vote et la composition de l'actif du fonds.
S'agissant de la composition du conseil de surveillance , la rédaction actuelle de l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 prévoit que le conseil de surveillance est composé, au moins pour moitié, par des représentants des salariés porteurs de parts, le reste étant des représentants de l'entreprise. Les représentants des salariés sont actuellement désignés, en application des articles R. 442-13 et R. 443-6 du code du travail, soit par élection, soit par le comité d'entreprise, soit par les organisations syndicales représentatives. Ces règles de désignation et de composition demeurent inchangées.
Le présent paragraphe apporte toutefois trois précisions. D'une part, il supprime la référence aux " salariés porteurs de parts " pour ne plus retenir que celle de " porteurs de parts ". Dès lors, les anciens salariés peuvent siéger au conseil de surveillance. D'autre part, il prévoit que le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts, ce que ne précisait pas la législation en vigueur. Enfin, il autorise la mise en place d'un conseil de surveillance commun pour les FCPE " article 20 " ouverts dans le cadre d'un PEE.
S'agissant des pouvoirs du conseil de surveillance , la rédaction actuelle de l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 ne définit pas la mission générale du FCPE. Le présent paragraphe la définit de manière très large, indiquant que " le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable ".
Il prévoit également les moyens d'information du conseil de surveillance, précisant que celui-ci peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de répondre à sa convocation. Il est aussi précisé que le conseil de surveillance adopte chaque année un rapport dont " le contenu est précisé par un règlement de la commission des opérations de bourse " qui est mis à disposition des porteurs de parts et que le conseil peut agir en justice " pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs ".
A l'inverse, le présent paragraphe limite les pouvoirs du conseil de surveillance en ne soumettant plus nécessairement à son accord toute modification ou transformation du règlement du fonds. Toutefois les fusions, scissions et liquidations restent du ressort exclusif du conseil de surveillance.
S'agissant de l'exercice des droits de vote , le présent paragraphe supprime les règles posées par la rédaction actuelle de l'article 20 9 ( * ) . Dès lors, c'est la société de gestion qui exerce les droits de vote, selon le droit commun applicable aux fonds communs de placement.
S'agissant de la composition de l'actif des FCPE , le présent paragraphe tend à mettre en place une distinction plus stricte entre fonds diversifiés et fonds d'actionnariat salarié.
A l'heure actuelle, l'article 20 ne définit pas précisément le contenu de l'actif du fonds. Il peut ainsi être composé en totalité de titres de l'entreprise, sans préjudice des règles de liquidité qui s'appliquent aux titres de sociétés non cotées.
Désormais, seuls seront éligibles au régime de l'article 20 les fonds dont l'actif est composé à moins d'un tiers de titres de l'entreprise ou de toute autre société qui lui est liée. Le seuil du tiers est alors sensé représenter la limite entre fonds d'actionnariat et fonds diversifié.
Le paragraphe II modifie lui la rédaction de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1988. Il définit à son tour la composition de l'actif du fonds, la composition du conseil de surveillance, ses pouvoirs et les modalités d'exercice des droits de vote.
Par coordination avec le paragraphe précédent, les fonds " article 21 " deviennent ceux dont plus d'un tiers de l'actif est investi en titres de l'entreprise. On rappellera qu'actuellement ces fonds sont constitués " en vue de gérer des titres de l'entreprise " sans plus de précision.
La nouvelle rédaction modifie profondément les règles de composition du conseil de surveillance . Alors qu'aujourd'hui, les conseils de surveillance sont composés exclusivement de représentants de porteurs de parts, le paragraphe renvoie au règlement du fonds le soin de préciser la composition et les modalités de désignation des membres des conseils de surveillance.
Deux possibilités sont ici ouvertes. Soit une élection des membres par les porteurs de parts, seule possibilité ouverte aujourd'hui, soit une désignation dans les conditions prévues à l'article 20. Dans ce cas, le conseil de surveillance pourrait alors devenir paritaire.
Les pouvoirs du conseil de surveillance sont identiques à ceux des conseils de surveillance des fonds " article 20 ". Toutefois, ses moyens d'information sont renforcés.
Ainsi, il est destinataire des informations transmises au comité d'entreprise. En outre, lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable, convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise et inviter le chef d'entreprise " à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres ".
Les modalités d'exercice des droits de vote dépendent de la composition du conseil de surveillance.
Si le conseil est exclusivement composé de porteurs de parts élus, il exerce les droits de vote attachés aux titres de l'entreprise, la société de gestion exerçant donc a contrario les droits de vote attachés aux autres titres.
Si le conseil n'est pas exclusivement composé de représentants élus des porteurs de parts, c'est le règlement qui décide de l'exercice des droits de vote attachés aux titres de l'entreprise. Ceux-ci peuvent alors être exercés soit par le conseil de surveillance, soit par les porteurs de parts eux-mêmes. De la même manière, la société de gestion exerce les autres droits de vote.
Dans tous les cas, c'est le conseil qui décide de l'apport des titres aux offres publiques d'achat ou d'échange. Il importe toutefois d'observer que cette décision n'est possible que si le règlement du fonds le permet. Ainsi, le règlement peut interdire tout apport de titres à une offre publique.
Le paragraphe III du présent article prévoit que les règlements des FCPE devront être mis en conformité avec ces nouvelles dispositions dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ont principalement porté sur le régime juridique des fonds " article 20 ".
Ainsi, s'agissant de la composition des conseils de surveillance, il a été précisé que les représentants des porteurs de parts sont des salariés, ce qui exclut en conséquence les anciens salariés.
En outre, l'Assemblée nationale a souhaité inscrire dans la loi les différentes modalités de désignation des représentants des salariés porteurs de parts, celles-ci ne faisant que reprendre celles actuellement fixées par le code du travail (élection, choix par le comité d'entreprise, désignation par les organisations syndicales représentatives).
S'agissant des prérogatives du conseil de surveillance, l'Assemblée nationale a choisi de préciser les modalités d'exercice des droits de vote. L'exercice des droits de vote, mais aussi la décision de l'apport des titres aux offres publiques relèvent désormais du conseil de surveillance et non de la société de gestion. Toutefois, le règlement peut prévoir une dévolution de ces prérogatives à la société de gestion.
L'Assemblée nationale a également apporté deux autres modifications, au-delà de ces modifications du régime des fonds diversifiés.
D'une part, elle a prévu que le règlement du PEE -et non celui du FCPE- peut fixer la composition des conseils de surveillance. Une telle disposition permet alors d'associer les partenaires sociaux à la définition des règles de composition des conseils de surveillance.
D'autre part, s'agissant des fonds " article 21 ", elle a prévu que le rapport annuel adopté par le conseil de surveillance puisse être un rapport simplifié.
III - La position de votre commission
Votre commission attache une importance toute particulière à cet article.
Dans son récent rapport d'information, votre rapporteur pour avis avait en effet insisté sur la nécessité de favoriser la représentation des salariés actionnaires dans l'entreprise.
" L'actionnariat salarié ne peut représenter une force dans l'entreprise que s'il est organisé. Individuellement l'actionnaire salarié n'a qu'une influence marginale, même si idéalement on ne peut que souhaiter que les actionnaires salariés exercent eux-mêmes leur droit de vote. Il importe donc d'assurer une représentation collective des actionnaires salariés de manière à ce qu'ils aient un véritable poids dans la prise de décision.
" Cette représentation des salariés actionnaires pourrait être renforcée tant dans les assemblées générales et les organes dirigeants de l'entreprise, afin de mieux les associer à la gestion de leur entreprise, que dans les conseils de surveillance des FCPE, afin de leur permettre de mieux contrôler la gestion de leur épargne salariale et de leur actionnariat. "
Il avait alors formulé toute une série de propositions s'articulant autour de deux axes.
D'une part, il lui paraissait nécessaire d'améliorer la représentation des salariés actionnaires dans les conseils de surveillance des FCPE afin de garantir leur indépendance.
D'autre part, il lui semblait souhaitable de mieux associer les salariés actionnaires aux décisions les plus importantes de l'entreprise, en favorisant l'émergence d'un exercice collectif et organisé des droits de vote.
Aussi, dans cet esprit et sans revenir sur la nouvelle distinction entre fonds diversifiés et fonds d'actionnariat mis en place par le présent article, votre commission vous propose plusieurs amendements. Ces amendements porteront principalement sur le paragraphe II relatif aux fonds d'actionnariat.
Au paragraphe I, votre commission ne vous propose en effet que quatre amendements modifiant la nouvelle rédaction prévue pour l'article 20.
Le premier amendement vise à renforcer la représentation des salariés actionnaires dans les conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE).
Actuellement, la plupart de ces conseils de surveillance sont composés de manière paritaire, avec autant de représentants des salariés que de représentants de l'employeur. Le décret du 6 septembre 1989 prévoit toutefois que, lorsque le FCPE détient plus de 10 % des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise, le conseil de surveillance doit être composé pour 75 % au moins de représentants des salariés.
Cet amendement prévoit donc d'abaisser ce seuil de 10 % des droits de vote à 3 % du capital en cohérence avec les dispositions de l'article 13 du présent projet de loi. A ce propos, le critère du capital est sans doute préférable car l'identification des droits de vote reste souvent difficile.
On pourrait objecter que ces FCPE " article 20 " sont des fonds diversifiés. Il n'est pourtant pas exclu qu'ils puissent détenir une part significative du capital de l'entreprise. C'est en définitive l'objet de cet amendement, qui constitue en quelque sorte une garantie.
Le deuxième amendement porte sur les conditions d'apport des titres de l'entreprise en cas d'offre publique.
Pour les FCPE diversifiés, le projet de loi prévoit que le conseil de surveillance exerce le droit de vote et décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange. Il est toutefois précisé que le règlement du FCPE peut prévoir que le conseil de surveillance délègue ses pouvoirs à la société de gestion.
Il convient néanmoins d'intégrer que cette délégation ne vaut pas s'agissant de l'apport de titres de l'entreprise. Dans ce cas, c'est le conseil de surveillance qui doit décider.
Le troisième amendement concerne les prérogatives du conseil de surveillance pour toute modification du règlement du fonds.
Actuellement, le conseil de surveillance doit donner son accord pour toute modification du règlement du FCPE.
Or, cet article bouleverse sensiblement le régime actuel. Il prévoit que le règlement du fonds doit préciser toutes les modifications ou transformations du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Dès lors, l'accord du conseil de surveillance -et donc des salariés porteurs de parts- ne serait plus toujours nécessaire.
On comprend bien l'objet d'une telle disposition. On a aujourd'hui du mal à réunir les conseils du surveillance, faute de quorum. En outre, on les fait délibérer sur n'importe quel sujet, aussi bien sur le primordial que sur l'accessoire. Il s'agirait donc d'une mesure de simplification.
Mais elle est risquée et peut même apparaître " liberticide ".
C'est pourquoi cet amendement tend à limiter le champ de dessaisissement des conseils de surveillance. Le règlement, plutôt que de prévoir les transformations ou les modifications qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance -le champ est large-, ne fait que recenser celles qui peuvent être décidées sans son accord. Le dessaisissement est donc mieux encadré.
Le quatrième amendement vise à revoir la règle de distinction entre fonds d'actionnariat et fonds diversifiés.
Le présent article cherche à rétablir une cohérence dans la distinction entre fonds diversifiés (FCPE " article 20 ") et fonds d'actionnariat salarié (FCPE " article 21 ") en titres de l'entreprise. Et il fait reposer la distinction sur la composition de l'actif du fonds : s'il est composé à moins d'un tiers par des titres de l'entreprise, c'est un fonds diversifié.
Cette limite du tiers paraît nettement trop élevée. On ne peut en effet parler de fonds diversifiés lorsque le tiers de son actif est investi en titres de l'entreprise.
Cet amendement vise donc à ramener ce seuil à 10 %.
Au paragraphe II de cet article, votre commission vous propose sept amendements, dont deux amendements de coordination avec les modifications proposées au paragraphe I.
Un amendement traite de l'éventualité d'un régime transitoire en cas de modification subite et non volontaire de l'actif du fonds.
L'objet de la nouvelle distinction entre les fonds relevant de l'article 20 et ceux relevant de l'article 21 est de renforcer les droits des salariés lorsqu'il y a détention de titres de l'entreprise. S'il est logique de fixer un seuil maximum pour les fonds " article 20 ", au-delà duquel les droits des salariés sont renforcés, la définition du projet de loi pour les fonds " article 21 " peut avoir des effets pervers.
Par exemple, si la part de titres de l'entreprise franchit à la baisse le seuil prévu par le projet de loi pour des raisons extérieures à la volonté du conseil (chute du cours par exemple), il ne faudrait pas obliger le changement de catégorie du fonds. Comment justifier dans ce cas un changement de régime du fonds, avec comme corollaire la perte de droits pour les salariés, alors même que le nombre de titres de l'entreprise dans le fonds est demeuré constant ?
Cet amendement prévoit donc la possibilité de ne pas changer de régime juridique en cas de franchissement du seuil de manière transitoire.
Un autre amendement précise la composition du conseil de surveillance des FCPE " article 21 ".
Ces FCPE étant des fonds d'actionnariat, il est logique que les conseils de surveillance soient exclusivement composés de salariés porteurs de parts. Votre rapporteur rappelle que c'est déjà ce que prévoit la rédaction actuelle de la loi de 1988. Or le projet de loi prévoit que c'est le règlement du fonds qui précise la composition du conseil de surveillance. L'amendement tend alors à revenir à la rédaction actuelle de la loi de 1988.
Cet amendement définit en outre les modalités de désignation des membres du conseil de surveillance. Cet article prévoit trois modes de désignation pour les représentants des salariés porteurs de parts. Soit l'élection, soit le choix par le comité d'entreprise, soit la désignation par les organisations syndicales représentatives. Cet amendement propose de ne retenir que la désignation par élection. S'agissant de fonds d'actionnariat, il est préférable de laisser aux salariés actionnaires le soin de désigner ceux qui sont chargés de surveiller la gestion de leurs titres de l'entreprise, car cela engage directement leur avenir professionnel. C'est en outre une contrepartie au principe de l'exercice collectif du droit de vote par le conseil de surveillance.
Un autre amendement vise à favoriser l'émergence d'un actionnariat salarié organisé par un exercice collectif des droits de vote et s'inspire d'un article voté par le Sénat en décembre dernier.
Il apporte une coordination avec l'amendement précédent. Les droits de vote sont exercés de droit par le conseil de surveillance. Mais le règlement du fonds peut permettre un exercice individuel des droits de vote par les salariés actionnaires. C'est d'ailleurs ce que prévoit la rédaction actuelle de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1988.
Cet amendement prévoit surtout que, lorsqu'un FCPE est exclusivement destiné à gérer les titres de l'entreprise, les droits de vote ne peuvent être exercés individuellement dans trois cas :
- lors des assemblées générales ayant à se prononcer sur une modification des statuts en application du " rendez-vous obligatoire " prévu par la loi du 25 juillet 1994 ;
- lors des assemblées générales devant nommer des représentants des salariés actionnaires dans les organes dirigeants de l'entreprise ;
- lors des assemblées générales ayant à statuer sur une éventuelle prise de contrôle.
Dans ces trois cas, qui engagent fortement la vie de l'entreprise et qui ont des conséquences importantes pour les salariés, les droits de vote doivent être alors exercés collectivement par le conseil de surveillance du FCPE.
Un autre amendement concerne les moyens d'information des conseils de surveillance
Le présent article prévoit que les conseils de surveillance des fonds d'actionnariat sont destinataires des informations communiquées au comité d'entreprise, mais peuvent aussi se faire assister d'un expert-comptable et convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise et le chef d'entreprise pour avoir des explications sur la situation de la société.
Il est vrai qu'il serait souhaitable de renforcer l'information des salariés actionnaires, qui est souvent lacunaire.
Mais ces dispositions, si elles relèvent d'un souci louable d'information des représentants des salariés actionnaires, posent néanmoins un problème. Elles risquent en effet d'entraîner une rupture de l'égalité entre actionnaires, ce qui serait inconstitutionnel et par conséquent risquerait d'être invalidé par le Conseil Constitutionnel.
S'agissant des informations transmises au comité d'entreprise, on peut imaginer deux cas. Soit elles sont publiques et leur transmission au conseil de surveillance est alors inutile. Soit elles sont confidentielles et dans ce cas il y a rupture d'égalité.
S'agissant de l'assistance d'un expert-comptable et de la convocation du commissaire aux comptes et du chef d'entreprise, il y a rupture manifeste de l'égalité entre actionnaires.
Cet amendement prévoit donc la suppression de ces dispositions.
Un dernier amendement à ce paragraphe II tend à renforcer le rôle du conseil de surveillance en cas d'offre publique.
Le projet de loi prévoit qu'en cas d'offre publique, le conseil de surveillance ne décide de l'apport des titres que si le règlement du fonds le permet.
Une telle disposition est très restrictive pour les pouvoirs du conseil de surveillance.
Ainsi, le règlement du plan pourrait prévoir que l'apport des titres en cas d'offre publique est interdit. Une telle disposition est alors largement incompatible avec l'intérêt des salariés. On supprime en effet toute possibilité d'appréciation au conseil de surveillance et, à travers lui, aux salariés actionnaires.
En outre, l'opportunité d'un apport de titres ne peut se juger que dans le cadre de l'opération envisagée. On ne peut pas comprendre qu'elle puisse être encadrée a priori .
Cet amendement prévoit donc que c'est le conseil de surveillance qui décide de l'apport des titres au cas par cas, sans que le règlement du fonds ne puisse interdire l'apport des titres.
Au paragraphe III, votre commission vous propose un seul amendement .
Ce paragraphe prévoit que les règlements des FCPE doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi. Ce délai semble un peu court.
La législation prévoit en effet que les conseils de surveillance, qui doivent se prononcer sur les modifications du règlement, doivent être réunis obligatoirement une fois par an, ce qui est d'ailleurs la majorité des cas.
Dès lors, par cohérence, il est logique de retenir un délai de douze mois pour la mise en conformité des règlements. C'est ce que prévoit cet amendement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
13
Représentation des salariés
actionnaires
dans les organes dirigeants des
sociétés
Cet article modifie le code du commerce pour aménager le " rendez-vous obligatoire " institué par la loi du 25 juillet 1994.
I - Le dispositif proposé
La loi du 25 juillet 1994 avait prévu, pour mieux associer les salariés actionnaires à la gestion de l'entreprise, l'institution d'un " rendez-vous obligatoire ". Lorsqu'il est constaté que les salariés détiennent plus de 5 % du capital de l'entreprise, une assemblée générale extraordinaire est spécialement convoquée afin de se prononcer sur l'opportunité de modifier les statuts afin de permettre l'élection d'un ou de deux représentants des salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'entreprise.
Cette disposition, désormais codifiée aux articles L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce, n'a cependant pas eu tout le succès escompté.
C'est pourquoi le projet de loi propose de l'aménager sur trois points :
- ramener de 5 % à 3 % du capital, le seuil d'actionnariat salarié déclenchant la mise en oeuvre du rendez-vous obligatoire ;
- ramener de 5 à 3 ans le délai à l'issue duquel la question doit être réexaminée en cas d'une première réponse négative ;
- supprimer la limitation (un ou deux) du nombre de salariés actionnaires pouvant être élus au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société.
Le paragraphe I introduit ces aménagements pour les sociétés à conseil d'administration et le paragraphe II pour les sociétés à directoire et conseil de surveillance.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Lors du débat à l'Assemblée nationale, le présent article a été complété par deux nouvelles séries de dispositions proposées par son rapporteur.
D'une part, il est désormais prévu que, lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour le " rendez-vous obligatoire ", elle doit également se prononcer sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société.
D'autre part, l'Assemblée nationale a introduit un amendement modifiant les modalités des comptabilisation des titres de l'entreprise par les salariés pour la détermination de l'application seuil des 5 % mettant en oeuvre le " rendez-vous obligatoire ".
Jusqu'à présent, en application de l'article L. 225-102 du code du commerce, sont prises en compte les actions détenues dans le cadre d'un PEE ou d'un FCPE, mais aussi -mais dans ces cas uniquement durant leur période d'incessibilité- les actions détenues directement et issues d'un plan d'actionnariat de la loi de 1973, d'une opération de privatisation ou de la participation financière.
La disposition introduite à l'Assemblée nationale élargit le champ des titres pris en compte. En premier lieu, elle supprime la référence à la période d'incessibilité. En second lieu, elle prend en compte les actions détenues directement par le salarié et issues soit de la participation financière, soit des augmentations de capital réservées aux adhérents des PEE.
III - La position de votre commission
Votre commission ne peut qu'être favorable à une meilleure effectivité du " rendez-vous obligatoire ".
Votre rapporteur pour avis s'inquiétait en effet des difficultés d'application de cette disposition de la loi du 25 juillet 1994 dans son récent rapport d'information.
" Or, il apparaît que cette loi, dont les dispositions sont pourtant exclusivement incitatives, n'est qu'imparfaitement appliquée.
" D'une part, en dépit des obligations légales, les rapports annuels des sociétés n'indiquent pas toujours " la proportion du capital que représentent les actions qui sont détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées ". Ainsi, en 1997 et pour s'en tenir aux entreprises du CAC 40, seules 29 sociétés publiaient la part de l'actionnariat salarié dans leur rapport annuel.
" D'autre part, la DARES a réalisé une enquête à la demande du Conseil supérieur de la participation sur l'application du " rendez-vous obligatoire " instauré par la loi du 25 juillet 1994. Cette enquête réalisée en 1996 auprès d'un échantillon représentatif d'entreprises ayant signé un accord d'intéressement ou de participation aboutit à deux conclusions :
" - plus des deux tiers (73 %) des entreprises visées par la loi du 25 juillet 1994 (sociétés anonymes non coopératives dont 5 % du capital au moins est détenu par les salariés) comptent un administrateur représentant les salariés actionnaires ;
" - lorsqu'elles n'en n'ont pas, l'assemblée générale extraordinaire destinée à accepter ou à refuser la présence de salariés actionnaires au sein du conseil d'administration ne se serait tenue que dans un cas sur quatre.
" Il ressort de cette enquête que les trois quarts des entreprises dont 5 % au moins du capital sont détenus par les salariés et qui n'ont pas d'administrateur représentant les actionnaires salariés ont manqué à leurs obligations légales.
" Cette situation est inquiétante pour le développement de l'actionnariat salarié. Celui-ci ne s'implantera durablement dans les entreprises que si celles-ci associent véritablement les salariés actionnaires à leur gestion. Or, trop souvent, en n'acceptant pas d'ouvrir un débat sur ce sujet, les entreprises risquent de contrecarrer, à terme, le développement de l'actionnariat salarié. "
A l'inverse, votre commission s'inquiète des dispositions introduites à l'Assemblée nationale concernant la représentation des salariés -et non des salariés actionnaires- dans les organes dirigeants de l'entreprise. Elle vous propose d'ailleurs deux amendements tendant à les supprimer.
Ces dispositions introduisent en effet un dangereux mélange des genres et ne relèvent pas de l'objet de ce texte qui vise ici l'actionnariat salarié et l'épargne salariale.
D'une part, il existe déjà des dispositions législatives qui permettent une participation institutionnelle des salariés à la gestion de l'entreprise. L'ordonnance du 21 octobre 1986 offre en effet aux sociétés la possibilité d'accroître le nombre de leurs administrateurs au-delà du nombre admis par le code du commerce à la condition de réserver les nouveaux postes créés à des salariés élus par le personnel. Ainsi, les nouvelles dispositions du projet de loi qui ne constituent également qu'une simple faculté sont déjà largement satisfaites par la législation en vigueur.
D'autre part, ces nouvelles dispositions introduisent une confusion regrettable. Votre rapporteur pour avis est favorable à la représentation des salariés actionnaires justement parce qu'ils sont actionnaires. Mais ici nous sommes dans un autre débat qui ne peut être abordé dans le cadre de l'actionnariat salarié et de l'épargne salariale : celui d'une évolution du mode de gouvernance des entreprises vers un système de cogestion institutionnelle à l'allemande.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article additionnel
après l'article 13
Rapport sur l'application des
dispositions législatives
favorisant la représentation des
salariés actionnaires
dans les conseils d'administration ou
les
conseils de surveillance des sociétés
Observant l'application imparfaite du " rendez-vous obligatoire " institué par la loi du 25 juillet 1994, votre commission juge nécessaire de disposer d'un bilan exhaustif de la mise en oeuvre de cette disposition. Il semble en effet peu logique d'essayer d'étendre un mécanisme, comme le fait le projet de loi à l'article 13, qui fonctionne mal sans connaître les causes des difficultés d'application.
Aussi, le présent article additionnel, déjà adopté par le Sénat, le 16 décembre dernier, prévoit que le Gouvernement adressera au Parlement, avant le 30 juin 2001, un " rapport présentant l'application des dispositions des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce ".
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
Article additionnel
après l'article 13
Amélioration de la
possibilité de représentation des salariés actionnaires au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la
société
Votre commission ne peut que s'interroger sur la portée réelle des dispositions proposées par le Gouvernement en faveur de l'actionnariat salarié.
Ainsi, il est facile de rabaisser le seuil déclenchant de " rendez-vous obligatoire " comme le fait le Gouvernement, mais si celui-ci n'est pas appliqué en pratique, cela ne changera rien.
Aussi le présent article additionnel vise-t-il à renforcer l'application de ce dispositif. Il prévoit qu'en cas de non-respect du " rendez-vous obligatoire ", tout salarié actionnaire peut demander, de droit, que soit inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale ordinaire un projet de résolution tendant à modifier les statuts pour faire siéger un ou des représentants des salariés actionnaires au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
Votre commission rappelle qu'une telle disposition avait été adoptée par le Sénat le 16 décembre dernier.
Une telle disposition apparaît aujourd'hui d'autant plus nécessaire que le seuil du rendez-vous obligatoire a été ramené à 3 %. Or, le code du commerce ( art. L. 225-105 ) ne prévoit la possibilité d'inscription d'un projet de résolution que par des actionnaires détenant au moins 5 % du capital.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
Article additionnel
après l'article 13
Rapport sur l'état de la
participation des salariés au capital
L'article L. 225-102 du code du commerce, introduit par l'article 2 de la loi du 25 juillet 1994, prévoit que le conseil d'administration ou le directoire des sociétés par actions doit rendre compte annuellement à l'assemblée générale de l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et établir la proportion du capital détenu par le personnel de la société et de celles qui lui sont liées.
Or, cette obligation légale, pour laquelle il n'est pas prévu de sanction en cas de non-application, n'est encore qu'imparfaitement respectée.
Ce non-respect est d'autant plus regrettable que c'est sur le fondement de cette disposition qu'est mis en oeuvre le " rendez-vous obligatoire ", lorsqu'il est établi que les salariés détiennent plus de 5 % du capital social de l'entreprise.
C'est pourquoi le présent article additionnel, qui reprend les dispositions de l'article 18 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 16 décembre dernier, vise à rendre cette information plus effective. Il prévoit qu'un décret précisera les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions de cet article L. 225-102 du code du commerce.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
Article additionnel
après l'article 13
Consultation des salariés
actionnaires
Le présent article additionnel, déjà voté par le Sénat le 16 décembre dernier, vise à renforcer l'organisation de l'actionnariat salarié, car pour être efficace, celui-ci doit être organisé.
La loi du 25 juillet 1994 a prévu la possibilité pour l'employeur d'organiser, avant chaque réunion de l'assemblée générale, une consultation des salariés actionnaires afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale. Cette consultation est obligatoire lorsque l'assemblée générale doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance du FCPE détenant des actions de la société.
Cette procédure peut permettre utilement l'émergence d'un actionnariat organisé dans l'entreprise, les associations de salariés actionnaires pouvant par exemple jouer ce rôle en l'absence d'un exercice collectif des droits de vote par le conseil de surveillance du FCPE.
Aussi cet article vise à étendre cette consultation à d'autres cas que la nomination de représentants des salariés actionnaires dans les organes dirigeants de l'entreprise. Il existe en effet d'autres décisions pour lesquelles il semble nécessaire de favoriser le regroupement de l'actionnariat salarié car elles engagent profondément la vie de l'entreprise et en conséquence celle des salariés. C'est le cas des assemblées générales ayant à statuer sur une prise de contrôle de l'entreprise ou des assemblées générales extraordinaires devant se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause permettant la représentation des salariés actionnaires au conseil de surveillance ou au conseil d'administration.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
Article additionnel après l'article
13
Participation des salariés mandataires des
salariés actionnaires
aux assemblées
générales
Actuellement les salariés mandataires des salariés actionnaires sont dans l'obligation de prendre des congés pour participer aux assemblées générales d'actionnaires de leur entreprise.
Le présent article additionnel, issu d'un amendement déposé par MM. Alain Gournac et Lucien Neuwirth le 16 décembre dernier et adopté par le Sénat, vise à permettre à ces salariés mandataires de bénéficier d'un " crédit d'heures " afin qu'ils puissent se rendre et participer aux assemblées générales, à la condition qu'ils aient reçu un nombre significatif de pouvoirs.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
* 9 Il était précisé que le conseil de surveillance exerce les droits de vote, sauf ceux attachés aux titres de l'entreprise qui sont exercés individuellement par les porteurs de parts.