TITRE III
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PLAN PARTENARIAL D'ÉPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE

Art. 8
Régime du plan partenarial d'épargne salariale volontaire

Votre commission, fidèle à la logique exposée en avant-propos, n'a pas souhaité examiner le titre III de ce projet de loi. Elle ne commentera donc pas ici l'article 8.

Toutefois, elle observe que la discussion du texte à l'Assemblée nationale s'est traduite par un " gonflement " des dispositions de cet article, celui-ci étant parfois complété par des dispositions en définitive très éloignées du seul PPESV.

C'est notamment le cas d'une disposition -au 1° du III de cet article- qui a trait au plafond d'abondement de l'employeur dans le cadre du PEE.

Dans le cadre du PEE, l'abondement de l'entreprise est plafonné à 15.000 francs depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994, ce plafond pouvant cependant être majoré de 50 % en cas d'acquisition d'actions de l'entreprise ( art. L. 443-7 du code du travail ).

Votre commission estime nécessaire d'assurer une évolution régulière de ce plafond pour éviter qu'il ne se déprécie progressivement comme cela a pu être le cas pour le plafond d'abondement prévu par la loi du 27 décembre 1973.

Or, à l'occasion du débat à l'Assemblée nationale, un amendement du rapporteur a transformé ce plafond, celui-ci passant de 15.000 francs à 2.300 euros (soit 15.087 francs).

Dans ces conditions, votre commission a jugé nécessaire de proposer un amendement à cet article, reprenant une des dispositions adoptées par le Sénat le 16 décembre dernier.

Cet amendement prévoit de fixer ce plafond en fonction du plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale, plafond qui présente l'avantage d'être révisé annuellement. Le montant de ce plafond est alors fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 17.640 francs en 2000). En cas d'opération d'actionnariat salarié, la majoration de 50 % permet donc d'atteindre un abondement maximal de 26.460 francs contre un maximum actuellement fixé à 22.500 francs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

TITRE IV
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ENCOURAGEMENT À L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET DIVERSIFICATION DES PLACEMENTS

Art. 10
Diversification des placements pour les PEE

Cet article prévoit une nouvelle rédaction pour l'article L. 443-4 du code du travail relatif à la diversification des placements réalisés dans le cadre d'un PEE. Elle vise en pratique à améliorer la sécurité de ces placements en assurant la liquidité des sommes ainsi épargnées.

Là encore, votre commission n'abordera pas le fond de cet article, la question de la définition de règles prudentielles destinées à garantir la sécurité des investissements financiers relevant directement du champ de compétences de votre commission des finances.

Elle observe toutefois que la nouvelle rédaction prévue pour l'article L. 443-4 du code du travail ne conserve pas une disposition existante en faveur des actions acquises dans le cadre d'une opération de reprise d'entreprise par ses salariés. La rédaction actuelle de cet article prévoit en effet que les règles de diversification de l'épargne salariale ne s'appliquent pas dans ce cas. Cela apparaît logique dans la mesure où les reprises d'entreprise par ses salariés (RES) imposent de fait la mobilisation de toute l'épargne salariale à l'acquisition des actions de l'entreprise.

Aussi, votre commission estime souhaitable de maintenir une telle disposition, tout en observant que le présent article ne supprime pas la possibilité d'affecter les sommes recueillies dans un PEE à l'acquisition d'actions dans le cadre d'un RES. Elle vous propose donc d'adopter un amendement en ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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