Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 17/04/2025
M. Max Brisson appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la possibilité pour un groupement de coopération sociale et médico-sociale de s'affilier à un centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale. Le groupement de coopération sociale et médico-sociale est régi par l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui permet aux établissements et services mentionnés à l'article L.312-1 ou aux personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 du même code ainsi qu'aux personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions de créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement. Ce même article précise que la nature juridique du groupement est fixée par les membres, sous les réserves suivantes : le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ; il est une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ; le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. Les fonctionnaires territoriaux et les agents contractuels territoriaux exerçant, au sein d'un établissement ou d'un service membre du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, une mission transférée au groupement sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du groupement. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l'établissement ou le service d'origine ou la personne physique ou morale gestionnaire, d'une part, et le groupement, d'autre part. L'article R. 312-194-15 du CASF précise que le groupement de coopération sociale et médico-sociale de droit public constitué de collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, peut recruter directement des agents contractuels de droit public, soumis au décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Le groupement ne peut donc pas recruter directement de fonctionnaires. L'article 2 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion dispose que sont affiliés à un centre de gestion à titre obligatoire, notamment les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et emploient moins de 350 fonctionnaires à temps complet, ou au moins un fonctionnaire à temps non complet ou que des agents contractuels. Sont affiliés à un centre de gestion à titre volontaire, notamment les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui emploient au moins 350 fonctionnaires à temps complet, ou les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux, les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans le département. Aussi, il souhaite savoir si un groupement de coopération sociale et médico-sociale de droit public peut être affilié à un centre de gestion à titre obligatoire ou volontaire, pour les agents contractuels de droit public qu'il recrute.
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En attente de réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation .
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