Question de M. BLEUNVEN Yves (Morbihan - UC) publiée le 03/04/2025
M. Yves Bleunven attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement sur l'application de la dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation précisée au troisième alinéa de ce même article. Cette dérogation, introduite par la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, permet à certains organismes, tels que les offices publics de l'habitat, de louer des logements intermédiaires à des personnes morales de droit public ou privé afin qu'ils soient sous-loués à leurs agents ou salariés.
Cette évolution vise à pallier les difficultés de recrutement liées à la crise du logement, en permettant aux employeurs de garantir un hébergement à leurs salariés dans le cadre d'une relation tripartite avec un bailleur social. Toutefois, pour assurer la pérennité de ce dispositif, l'accès au logement doit impérativement être conditionné à l'existence d'un lien contractuel entre le locataire et son employeur.
Dans ce contexte, il souhaite connaître les modalités d'application de cette dérogation au premier alinéa de l'article L. 422-8 du code de la construction et de l'habitation et savoir si cette dérogation permet d'introduire la rupture du contrat de travail comme motif de congé du bail de sous-location.
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En attente de réponse du Ministère auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement.
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