Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 17/04/2025

M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conditions d'exercice du droit de priorité prévu par l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme.
Selon cet article, il est créé, en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain, un droit de priorité sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'État, à des sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics mentionnés aux articles L. 2102-1, L. 2111-9 et L. 2141-1 du code des transports, aux établissements publics mentionnés à l'article L. 4311-1 du code des transports et au dernier alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret, en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations.
S'agissant des communes, il souhaiterait qu'il lui confirme que la rédaction de cet article limite le bénéfice de ce droit de priorité aux seules communes qui sont titulaires du droit de préemption urbain, excluant de facto les communes qui ne le sont pas, notamment les communes sans plan local d'urbanisme ou carte communale, assujetties au seul règlement national d'urbanisme, ce qui priverait ces communes, dans de nombreuses situations, d'opportunités d'acquisition de biens cédés par l'État.
Dans l'affirmative, il le remercie de lui préciser si le bénéfice du droit de priorité de la commune se limite alors aux seuls biens et parcelles situés dans une zone où le droit de préemption urbain a été institué, ce qui exclurait, par conséquent, les biens situés en dehors des zones urbaines ou à urbaniser dans le cas d'un plan local d'urbanisme ou en dehors de la zone constructible dans le cas d'une carte communale ou encore si le droit de priorité s'applique sur l'ensemble du territoire communal.
S'il devait être confirmé que le droit de priorité est limité aux seules zones où le droit de préemption urbain a été institué, il appelle son attention sur le cas des communes dotées d'une carte communale. En effet, en application de l'article L. 211-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme, une commune dotée d'une carte communale peut, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. Cependant, la délibération instituant le droit de préemption doit obligatoirement préciser, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée. Il souhaiterait par conséquent qu'il lui indique comment doit procéder une commune dotée d'une simple carte communale pour bénéficier du droit de priorité. Il semblerait alors que, dans un tel cas, la commune ne puisse espérer bénéficier du droit de priorité qu'à la condition d'avoir déjà institué le droit de préemption sur le bien concerné et indiqué, dans la délibération d'institution, l'équipement ou l'opération projetée.
Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 240-1 prévoit aussi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, même sans être titulaires du droit de préemption, peuvent exercer le droit de priorité au bénéfice des actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations. Dans le cas où un bien vendu par l'État intéresserait, à la fois, une commune, titulaire du droit de préemption urbain, mais aussi l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, il le remercie de lui indiquer lequel des deux, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, prime pour l'exercice du droit de priorité.

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En attente de réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation .

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