Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 17/04/2025

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités de mise en oeuvre du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales. L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales dispose que pour lui permettre d'effectuer les contrôles qui lui incombent, le représentant de l'État dans le département, ou son délégué dans l'arrondissement, est rendu destinataire des délibérations du conseil municipal ou des décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception, d'une part, de celles relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ; et, d'autre part, de celles relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion. L'ordre du jour des réunions du conseil municipal commence en général par la nomination du secrétaire de séance (article L. 2121-15), l'arrêt du procès-verbal de la séance précédente (art. L. 2121-15) et le compte-rendu des décisions prises par le maire en application de la délégation qu'il a reçue du conseil municipal (art. L. 2122-23).
Elle lui demande si ces trois sujets, traités par le conseil municipal, doivent chacun faire l'objet d'un extrait du registre des délibérations transmis au représentant de l'État dans le département, ou à son délégué dans l'arrondissement, pour contrôle de légalité.

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En attente de réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation .

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