Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 17/04/2025
Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités de mise en oeuvre de l'amende administrative telle qu'elle est prévue par l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Celui-ci dispose que peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 euros tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu, notamment en matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ; ou en cas d'installation ou de dépôt sur la voie ou le domaine public, sans nécessité ou sans autorisation, de tout matériel ou objet. Or, un arrêté du maire semble superfétatoire dans chacun de ces cas puisque l'article R. 116-2 du code de la voirie routière dispose que seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (maximum 1 500 euros) ceux qui, sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ; et ceux qui en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier. Elle lui demande si un maire peut avoir recours à la procédure de l'amende administrative prévue par l'article L. 2212-2-1 du CGCT, pour l'un des motifs qui y sont énoncés, s'agissant d'une infraction à une disposition législative ou réglementaire, sans qu'il y ait d'arrêté municipal reprenant localement cette disposition d'application nationale.
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En attente de réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation .
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