Question de M. BURGOA Laurent (Gard - Les Républicains) publiée le 10/04/2025
M. Laurent Burgoa attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement sur les difficultés d'interprétation des dispositions des articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme.
En effet, initialement codifiées sous les articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme, ces dispositions établissaient la liste des constructions pouvant être implantées, en application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Ces articles ne faisaient pas obstacle à ce qu'un permis de construire soit accordé sur un terrain déjà urbanisé ou déjà altéré par l'activité humaine situé dans un site inscrit ou classé (Conseil d'État, 2/6 SSR, du 29 juin 1998, 160256, mentionné aux tables du recueil Lebon). De même, la jurisprudence a pu préciser qu'ils ne prohibaient pas non plus le changement de destination du bâti existant (Cour administrative d'appel de Nantes, Chambres réunies, 18 mai 2016, 14NT02490).
Toutefois, ces dispositions ont été abrogées par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 et le décret n° 2015-1783 du 29 décembre 2015, qui ont respectivement porté création des articles L. 121-24 et R.121-5 du code de l'urbanisme. À l'origine, ces nouveaux articles prévoyaient simplement que des aménagements légers pouvaient être implantés sur ces espaces remarquables du littoral, sans revêtir de caractère limitatif. Or, l'article 45 de la loi n° 2018-1021 du 28 novembre 2018 et l'article 1er du décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 leur ont conféré un caractère limitatif. Désormais, les articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme prévoient les seuls aménagements légers pouvant être implantés sur ces espaces et milieux remarquables. Dans ce cadre, se pose la question de savoir si les dispositions de l'article L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme font obstacle à toute modification du bâti préexistant, notamment les changements de destination, qui ne rentrerait pas dans le champ des aménagements légers prévus par ces textes. À l'occasion de la réforme de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme, le pouvoir réglementaire avait envisagé de prévoir l'interdiction des changements de destination, ainsi que cela ressort de la consultation du public organisée sur le projet de décret relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques du 24 janvier 2019 au 14 février 2019. Finalement, l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme ne prévoit aucune interdiction de ce type. Dans ces conditions, il semble que ces nouvelles dispositions ne soient pas applicables au bâti préexistant, et notamment aux changements de destination. Toutefois, aucune décision n'est encore intervenue pour confirmer cette interprétation. En effet, les seules décisions rendues sur la base de ces dispositions s'appliquent à des constructions nouvelles, ce qui tend d'ailleurs à confirmer l'interprétation qui en est faite.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il souhaiterait connaître la manière dont doivent être interprétées les dispositions des articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme. Plus précisément, si ces dernières ont vocation à s'appliquer au bâti préexistant et si des changements de destination demeurent possibles, par principe, en espace caractéristique remarquable du littoral.
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En attente de réponse du Ministère auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement.
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