Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 20/03/2025
M. Patrick Chaize appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les dispositions applicables aux remontées mécaniques situées en zone de montagne.
En vertu de l'article L. 1251-2 du code des transports, « Les règles relatives au transport public par remontées mécaniques situées exclusivement dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont fixées par les dispositions de la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre III du code du tourisme », c'est-à-dire par les articles L. 342-7 à L. 342-26-1 du code du tourisme.
Toutefois, selon l'article L. 361-1 du code du tourisme, les articles L. 342-1 à L. 342-29 du même code, qui comprennent donc les articles susvisés, ne sont pas applicables à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.
Pour autant et à titre d'exemple, une circulaire interministérielle du 5 septembre 2011 (NOR : TRAT1122521C) « relative au règlement de police applicable aux remontées mécaniques relevant du code du tourisme et aux tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme » a été adressée « pour exécution » aux préfets de départements, dont ceux de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de La Réunion.
Dans la mesure où le code des transports semble renvoyer aux dispositions du code du tourisme pour toutes les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi Montagne (zones se caractérisant « par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques »), et non seulement celles situées en métropole, alors que le code du tourisme exclut la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion de son champ d'application, il souhaite connaître sa position sur l'articulation de ces dispositions s'agissant des zones de montagne d'outre-mer.
Dans l'éventualité où il serait reconsidéré que les remontées mécaniques situées exclusivement en zone de montagne en outre-mer, n'étaient pas soumises au code du tourisme, il souhaiterait connaître d'une part, la justification d'une telle différence de traitement avec les zones de montagne métropolitaines, et d'autre part, si une évolution législative était envisagée.
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En attente de réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation .
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