Question de Mme AESCHLIMANN Marie-Do (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 20/03/2025
Mme Marie-Do Aeschlimann attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics sur le régime juridique de l'obligation alimentaire, et plus précisément sur le dispositif de déduction fiscale des sommes versées à ce titre, y compris vers l'étranger.
L'obligation alimentaire, prévue aux articles 205 à 207 du code civil, est une aide matérielle requise à destination des ascendants (parents, grands parents et beaux-parents) et descendants (légitimes, adoptifs et naturels) pour assurer toutes les dépenses nécessaires à la vie courante (nourriture, logement ...). A ce titre, les sommes versées au titre de l'obligation alimentaire sont, sous réserve du respect de certains critères, déductibles du revenu global annuel du débiteur de la pension, conformément à l'article 156 du code général des impôts. Or, la législation française n'opérant pas de distinction fondée sur la nationalité du débiteur ou sur le lieu de résidence du créancier de la pension alimentaire, ce régime de déduction fiscale s'applique donc aux sommes d'argent transférées dans les pays tiers.
Ainsi, cette situation rend potentiellement possible certaines manoeuvres frauduleuses, que ce soit par le biais de sommes défiscalisées au titre de l'obligation alimentaire qui reviennent ensuite en France, de créanciers fictifs ou artificiellement rattachés à la famille du débiteur de l'obligation alimentaire dans le pays de destination. Les seuls chiffres publiquement disponibles à ce stade sont issus du rapport de la Banque de France sur la balance des paiements, qui couvrent un champ différent de celui de l'obligation alimentaire : 16 milliards d'euros ont été transférés par des travailleurs résidents vers l'étranger en 2023.
Aussi, elle lui demande de lui faire connaître le montant financier des sommes d'argent transférées à l'étranger au titre de l'obligation alimentaire sur les dix dernières années, le coût de la déduction fiscale desdites sommes d'argent transférées à l'étranger au titre de l'obligation alimentaire, la répartition par pays de destination de ces sommes d'argent transférées, ainsi que les éventuels mécanismes de contrôle mis en place pour éviter les fraudes et abus en la matière.
- page 1227
Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 05/02/2026
Conformément au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), le débiteur d'une pension alimentaire peut déduire la somme effectivement versée de son revenu imposable, notamment lorsqu'elle relève de l'obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil. Corrélativement, la pension alimentaire ainsi versée constitue un revenu imposable entre les mains de son bénéficiaire en application des principes généraux de l'impôt sur le revenu. La circonstance que le bénéficiaire d'une pension alimentaire est domicilié fiscalement hors de France ne fait pas obstacle à cette déduction dès lors que peuvent être produites, à la demande de l'administration fiscale, toutes justifications utiles sur le caractère alimentaire des dépenses, sur leur réalité et sur les besoins du créancier. À cet égard, la possibilité pour les contribuables concernés de déduire de leur revenu imposable les pensions alimentaires qu'ils versent à des bénéficiaires résidant fiscalement hors de France, au même titre qu'à ceux résidant fiscalement en France, permet d'assurer le respect du principe d'égalité devant les charges publiques. Toute mesure visant à réserver la déductibilité des pensions alimentaires aux seuls contribuables ayant versé ces pensions à des bénéficiaires résidant fiscalement en France encourrait un risque de censure par le Conseil constitutionnel. En effet, il en résulterait une différence de traitement entre des contribuables placés dans la même situation au regard de leurs obligations alimentaires, au seul motif que le bénéficiaire de la pension serait domicilié fiscalement ou non en France. Concernant la volumétrie, seules les données issues des déclarations en ligne primitives peuvent être extraites ; les données pour les déclarations papier et pour les déclarations correctives ne sont pas disponibles. Ainsi, le nombre de déclarations avec des pensions à l'étranger s'élèvent à 187 605 au titre des revenus 2022 ; 271 439 au titre des revenus 2023 et 310 808 au titre des revenus 2024. Les montants déclarés au titre des pensions à l'étranger s'élèvent à 1.11 Mdeuros au titre des revenus 2022 ; 1.64 Mdeuros au titre des revenus 2023 et 1.66 Mdeuros au titre des revenus 2024. L'administration fiscale ne dispose pas des données sur la répartition par pays des montants des sommes versées à l'étranger au titre de l'obligation alimentaire et bénéficiant de la déductibilité prévue au 2° du II de l'article 156 du CGI.
- page 594
Page mise à jour le