Question de Mme CANAYER Agnès (Seine-Maritime - Les Républicains-R) publiée le 20/03/2025

Mme Agnès Canayer attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les difficultés posées par l'absence de référence aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au sein de l'article L. 2125-1-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que toute autorisation d'occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. Cependant, ce même article prévoit des exceptions à cette règle et notamment la possibilité d'accorder à titre gratuit des autorisations d'occupation temporaire du domaine public aux associations à but non lucratif qui contribuent à la satisfaction d'un intérêt général. Pourtant en pratique, la notion d'intérêt général peut être difficile à appréhender pour les activités associatives.

L'article 13 de la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative a créé un article L. 2125-1-2 dans le code général de la propriété des personnes publiques qui permet désormais aux communes d'étendre la possibilité de délivrer gratuitement des autorisations d'occupation temporaire du domaine public à toutes les associations, indépendamment de leur objet. Cependant, les EPCI ne sont pas expressément concernés mentionnés au sein de cet article.

Une telle situation crée une inégalité de traitement difficilement justifiable entre les associations, selon qu'elles occupent le domaine public communal ou intercommunal, et ce, alors même que, par définition, un EPCI exerce des compétences qui lui sont transférées par les communes.
De plus, la perception d'une redevance versée par une association pour l'occupation du domaine public impose le paiement d'une taxe foncière, ce qui peut constituer un frein à l'engagement associatif et à leur accompagnement par les institutions publiques du territoire.
Aussi, elle interroge le Gouvernement sur la possibilité d'appliquer les dispositions dudit article L. 2125-1-2 aux établissements publics de coopération intercommunale et, en cas de réponse négative, suggère de prévoir une modification du code général de la propriété des personnes publiques afin d'étendre expressément ces dispositions aux EPCI.

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En attente de réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification .

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