Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 13/03/2025

M. Michel Canévet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'utilisation des données personnelles dont les collectivités territoriales disposent et leur transmission à des tiers afin de participer à la mise en oeuvre de politiques publiques ou d'actions d'intérêt général.

À titre d'exemple, la communication des listes électorales à un tiers, en sa qualité d'électeur, est possible si celui-ci s'engage, au titre de l'article L. 37 du code électoral, à ne pas en faire un « usage commercial ». Ces termes sont vagues et suscite de nombreuses incertitudes. De surcroît, ce sont aux collectivités sollicitées, souvent mal outillées en la matière, de l'apprécier.

Aujourd'hui, cet état de fait est particulièrement préjudiciable pour l'action publique et l'intérêt général. De nombreuses collectivités territoriales n'ont pas accès à ces listes électorales, ne pouvant ainsi assurer de manière optimale la prévention et la protection de leurs concitoyens, en particulier les plus fragiles. Ce flou juridique nuit particulièrement aux politiques de prévention assurées par nos collectivités, alors même qu'il leur est demandé de participer aux démarches d' « aller-vers ».

Le numérique, l'intelligence artificielle et l'analyse des données permettent des gains de temps, de ressources et de moyens. Ces nouvelles technologies permettent de disposer d'informations qualifiées en temps réel, d'anticiper les dynamiques et de prioriser les actions à mettre en oeuvre à l'échelle d'une population ou d'une partie du territoire. Il apparaît donc indispensable que les règles d'usage de ces nouvelles technologies au service de l'intérêt général soient claires et précises. Cela permettrait leur utilisation au service de tous et des économies tant de temps que de moyens, sans pour autant nuire aux droits de chacun et à la protection des données personnelles.

Par exemple, le cadre juridique de la transmission des données par les collectivités pourrait être précisé et simplifié lorsqu'est faite la preuve qu'elle se fait à des fins d'intérêt général ou participent à la mise en oeuvre de politiques publiques.

À cet égard, la qualité de « société à mission » reconnue aux entreprises garantissant le respect d'engagements sociaux et environnementaux, et se donnant pour objectif de contribuer positivement à la société et à l'environnement, pourrait servir de critère pour faciliter cette transmission des données.

Nous pourrions ainsi imaginer un système dans lequel la collectivité publierait la décision de son assemblée délibérante de transmettre ces données, et dans lequel le tiers bénéficiaire fournirait un rapport sur l'utilisation de ces données. Cela garantirait une transparence et un suivi, parfaits grâce aux contrôles du juge administratif et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Les nouvelles technologies et l'innovation numérique peuvent permettre une meilleure réalisation de l'action publique et l'atteinte de l'intérêt général, sans nuire aux droits de tous ni à la protection de leurs données. Pour cela, il faut un régime juridique clair, qui pourrait être précisé par un décret.

Il lui demande de préciser le régime dans lequel des collectivités peuvent transmettre à des tiers les données dont elles disposent à des fins d'intérêt général.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville publiée le 19/03/2025

Réponse apportée en séance publique le 18/03/2025

Le texte de cette réponse est en cours de publication.

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