Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 06/03/2025

M. Patrick Chaize appelle l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur le sort des agents contractuels de droit public lors de la dissolution d'un syndicat mixte, notamment d'un syndicat mixte ouvert.
Il est constant que pour les syndicats mixtes fermés, il est fait application, par renvoi de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de l'article L. 5212-33 du même code aux termes duquel : « La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes ».
Il est également constant que pour les syndicats mixtes ouverts, le Conseil d'État a dégagé un principe similaire en jugeant : « Considérant que lorsqu'un syndicat mixte régi par l'article L. 5721-1 est dissous, sans que le service pour lequel il avait été constitué ne soit préalablement supprimé, et au cas où ce service est repris par un ou plusieurs membres du syndicat, il appartient à ces derniers, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, de reprendre les agents employés par le syndicat pour la mise en oeuvre du service, en fonction de la nouvelle répartition des personnels employés au sein de ce dernier entre les anciens membres du syndicat ; que, lorsque le service est repris par un seul des membres du syndicat, cette obligation lui incombe en totalité ; que les personnels doivent être replacés en position d'activité dans un emploi de même niveau, en tenant compte de leurs droits acquis » (CE, 10 décembre 2015, n° 361666).
S'agissant plus particulièrement du sort des agents contractuels, pour les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes fermés, de précédentes réponses ministérielles ont pu estimer, sur la base d'un arrêt (ancien et a priori isolé) de la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 13 octobre 2003, n° 00BX00403) que la règle de l'article L. 5212-33 du CGCT ne s'appliquait pas aux agents contractuels puisque, n'appartenant pas à un cadre d'emplois, ils ne peuvent être dégagés des cadres.
Si cette solution est toujours d'actualité pour les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes fermés, il y a lieu de savoir s'il en va de même pour les syndicats mixtes ouverts.
Il serait logique que tel soit le cas, une différence de traitement entre les syndicats mixtes fermés et ouverts ne se justifiant pas, d'autant que les syndicats mixtes ouverts sont des structures plus souples.
Toutefois, si de prime abord ce principe dégagé par le Conseil d'État en 2015 pour les syndicats mixtes ouverts semble identique à celui fixé par l'article L. 5212-33 du CGCT (répartition entre les membres du syndicat, et ce dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis, ce qui semble viser les fonctionnaires), on peut relever que le Conseil d'État ne mentionne pas la règle du non-dégagement des cadres à l'origine de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux susvisé, et qu'il vise une reprise « des agents employés par le syndicat pour la mise en oeuvre du service ».
Sur la base de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui préciser ce que sont précisément les règles applicables pour les agents contractuels de droit public, lors de la dissolution d'un syndicat mixte, notamment d'un syndicat mixte ouvert.

- page 937


En attente de réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification .

Page mise à jour le