Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 27/02/2025

Mme Évelyne Renaud-Garabedian interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la réduction d'impôt au titre des frais de garde d'enfants de moins de six ans à l'étranger.
L'article 200 quater D du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables engageant des frais de garde pour jeunes enfants à charge, et fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI. Les agents de l'État exerçant des fonctions dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (EEE), à Monaco ou en Suisse et considérés comme ayant leur "domicile fiscal en France" peuvent aussi bénéficier de cet avantage fiscal si tant est que la garde des enfants est assurée selon des normes de même nature que celles énoncées aux article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et L. 2324-1 du code de la santé publique (CSP). Les agents de l'État ayant conservé leur domicile fiscal en France et exerçant dans un pays tiers sont, eux, exclus du bénéfice de cet avantage. Elle lui demande si des évolutions du périmètre des contribuables concernés par cette réduction d'impôt, tenant compte de la situation singulière des agents exerçant leur mission hors Europe est envisagé.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 05/02/2026

Conformément aux dispositions de l'article 200 quater B du code général des impôts (CGI), les contribuables qui engagent des dépenses pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge, lorsque celle-ci est assurée par une assistante maternelle agréée ou par un établissement habilité par la législation française ou en application de la législation d'un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) satisfaisant à une réglementation équivalente, bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 50 % du montant des dépenses représentatives des frais de garde effectivement supportés au cours de l'année d'imposition, retenus dans la limite d'un plafond annuel égal à 3 500 euros par enfant. La limitation du champ d'application territorial propre à ce dispositif était inspirée par la volonté de développer l'emploi en France en réservant le bénéfice de l'avantage fiscal aux contribuables qui recourent aux établissements de garde situés à l'intérieur du territoire national. À cet égard, le taux et les plafonds retenus pour le calcul du crédit d'impôt ont été déterminés par le législateur de manière à favoriser la création d'emplois en France en diminuant le coût du travail lié à la garde de jeunes enfants et, en particulier, en tenant compte du salaire minimum, du poids des cotisations sociales et des autres aides publiques applicables en France. Ce n'est que pour garantir le respect des principes de libre prestation de services et de libre circulation des travailleurs prévus par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que l'article 31 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 a étendu le champ de l'avantage fiscal aux établissements situés dans un autre État membre de l'UE ou de l'EEE dès lors qu'ils satisfont à une réglementation équivalente à celle en vigueur en France. Une extension du dispositif aux contribuables domiciliés fiscalement en France recourant à des établissements de garde situés en dehors de l'UE ou de l'EEE n'est pas envisagée, quand bien même celle-ci ne concernerait que les seuls agents de l'État.

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