Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 27/02/2025
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie sur la fragilité juridique de la stratégie française énergie-climat et du projet de troisième programmation pluriannuelle de l'énergie.
Le Haut conseil pour le climat a publié, le 31 janvier 2025, son avis sur le projet de troisième programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3).
Celui-ci souligne que cette PPE 3 pourrait être contestée, car elle repose sur la cible de 50 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030 prévue par la stratégie française énergie-climat. Or, l'objectif actuellement prévu par la loi à l'article L. 100-4 du code de l'énergie est de 40 %, soit 10 points de moins que ce que prévoit le projet de troisième programmation pluriannuelle de l'énergie. Ainsi, la PPE 3 ne serait, en l'état actuel de la loi, pas compatible avec le code de l'énergie.
Cette observation permet de rappeler que, au titre de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie, une loi aurait dû être votée par le Parlement avant le 1er juillet 2023 pour « détermine[r] les objectifs et fixe[r] les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique ». Un projet de loi en la matière n'a toujours pas été présenté au Parlement.
Le Sénat a adopté, le 16 octobre 2024, la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie. Toutefois, celle-ci n'a pas encore été examinée par l'Assemblée nationale.
Les fragilités juridiques de la stratégie française énergie-climat et du projet de troisième programmation pluriannuelle de l'énergie soulignée par le Haut conseil pour le climat montrent, pourtant, l'urgence d'adapter la législation aux nouveaux objectifs que se fixe la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Il souhaite donc savoir quand le Gouvernement compte présenter un projet de loi de programmation énergie climat qui permette notamment de mettre à jour l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 100-4 du code de l'énergie.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique publiée le 05/02/2026
Le premier alinéa du I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie, issu de la loi énergie climat de 2019, dispose que : « Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique. ». D'un point de vue strictement juridique, cet objectif de publication reste un objectif indicatif, le législateur ne pouvant se contraindre lui même. Il convient également de préciser que cette loi peut être adoptée via un projet de loi (déposé par le Gouvernement) ou via une proposition de loi (déposée par le Parlement, cf. III de l'article L.100-1A du code de l'énergie mentionnant explicitement la possibilité d'une proposition de loi). Le droit n'impose donc pas au Gouvernement de déposer, lui même, un projet de loi. Cette loi appartient à la catégorie des lois de programmation, au sens de l'article 34 de la Constitution, qui comportent des dispositions non normatives mais fixant des objectifs à l'action de l'Etat. Les dispositions du II de l'article L. 100-1 A du Code de l'énergie prévoient que la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et la stratégie nationale bas carbone (SNBC) doivent être compatibles avec les objectifs définis par la loi de programmation, le cas échéant. Néanmoins, ces dispositions ne conditionnent pas la publication des décrets relatifs à la PPE et à la SNBC à l'adoption préalable d'une loi de programmation, qui n'est pas la base légale de ces décrets. La PPE et la SNBC disposent en effet d'un fondement législatif propre, en l'occurrence les articles L. 141-1 du Code de l'énergie et L. 222-1 B du Code de l'environnement qui imposent au pouvoir réglementaire d'adopter la PPE et la SNBC par décret. Les conditions de publication et de révision/actualisation de ces décrets sont fixées par les articles L. 141-4 du Code de l'énergie et L. 222-1 C du Code de l'environnement. Par ailleurs, la fixation d'un objectif de réduction des émissions de GES de la France de -50% en 2030 par rapport à 1990 est pleinement cohérent avec nos engagements européens en la matière, qui s'imposent à la réglementation nationale. Cet objectif a d'ailleurs été officiellement communiqué par la France à la Commission européenne, à travers la mise à jour de son plan national intégré énergie-climat en application du point 2 de l'article 14 du règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat. Cet objectif de -50 % résulte de la combinaison : de l'objectif de réduction d'émissions de GES assigné à la France par le règlement sur le partage de l'effort pour les secteurs en dehors du marché carbone européen (transport, bâtiment, agriculture, déchet et petite industrie). Sur ce périmètre la France doit atteindre une réduction des émissions de GES de -47,5% en 2030 par rapport à 2005. et des réductions escomptées dans les secteurs couverts par le marché carbone européen. La directive en question fixe un objectif de réduction des émissions de GES au niveau européen de -62% en 2030 par rapport à 2005. Enfin, il sera souligné que le Gouvernement travaille activement avec les parlementaires pour parvenir à dégager des orientations politiques suffisamment consensuelles et compatibles avec l'atteinte de nos objectifs climatiques. La proposition de loi déposée par le sénateur Gremillet a ainsi permis d'engager un débat sur les objectifs énergétiques et climatiques au Parlement et le relèvement de l'objectif de réduction des émissions de GES à l'horizon 2030 en fait partie.
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