Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 27/02/2025
M. Max Brisson appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à propos des modalités de la déclaration sans suite d'une consultation engagée pour la passation d'un contrat de la commande publique.
Sous l'empire du code des marchés publics, le représentant de l'acheteur était compétent pour déclarer une procédure de passation sans suite. Une réponse ministérielle précédente (J.O., Assemblée Nationale, 21 octobre 2014, p. 8810, Q. n° 62989) énonçait que « le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'être autorisé par l'assemblée délibérante pour engager la consultation, ni même pour la mener à terme (CE, 4 avril 1997, Préfet du Puy-de-Dôme c. / Commune d'Orcet, n° 151275).
Par ailleurs, le code des marchés publics énonce, par exemple à son article 59 en matière d'appel d'offres ouvert, qu'« à tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite ». Dans la mesure où la déclaration sans suite d'une procédure se distingue de la signature du marché, cette compétence est dévolue à l'exécutif, sans nécessité d'une autorisation de l'assemblée délibérante ». L'article R. 2185-1 du code de la commande publique prévoit désormais que « l'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite », sans plus de précision sur la compétence au sein des collectivités locales.
Aussi, il souhaite avoir confirmation que l'exécutif local détient toujours la compétence relative à la déclaration sans suite sans nécessité d'une autorisation préalable de l'assemblée délibérante.
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Transmise au Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
En attente de réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification .
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