Question de M. DAUBET Raphaël (Lot - RDSE) publiée le 20/02/2025
M. Raphaël Daubet attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la situation des anciens exploitants agricoles ayant exercé des mandats d'élus locaux concernant le calcul de leur pension de retraite.
La loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer a instauré une revalorisation des pensions de retraite agricole pour garantir un minimum de 85 % du SMIC net agricole aux chefs d'exploitation ayant effectué une carrière complète.
Or, il apparaît que pour les agriculteurs retraités ayant également exercé des mandats d'élus locaux, la pension de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publique (IRCANTEC), régime obligatoire des élus, qu'ils perçoivent au titre de leurs fonctions électives vient en déduction du calcul du plafond pour cette revalorisation, réduisant ainsi le complément différentiel auquel ils pourraient prétendre.
Si une lettre interministérielle du 25 mars 2022 a prévu de ne plus tenir compte des droits IRCANTEC en cours de constitution pour les élus encore en fonction, la situation des droits déjà liquidés n'a pas été clarifiée, comme le confirment les réponses ministérielles aux questions écrites n°00611 du Sénat et n°8585 de l'Assemblée nationale.
Cette situation apparaît paradoxale alors même que le Conseil d'État a reconnu la nature spécifique du régime de retraite des élus locaux, qui n'est plus assimilable à un revenu de remplacement d'une activité professionnelle.
Il lui demande donc de préciser si le Gouvernement entend modifier la réglementation afin que les pensions IRCANTEC déjà liquidées ne soient plus prises en compte dans le calcul du plafond de 85% du SMIC net agricole, permettant ainsi aux anciens exploitants agricoles de bénéficier pleinement de la revalorisation de leur retraite, sans que leur engagement passé au service de leur commune ne vienne réduire leurs droits.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 13/03/2025
La loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer a permis de porter le minimum de pension de retraite de base et complémentaire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, ayant eu une carrière complète en cette qualité, de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime. Le CD de RCO est attribué, notamment, sous condition d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaire, condition dite de subsidiarité. Il est soumis à un plafond de pensions, tous régimes confondus, y compris pour les pensions perçues par les anciens élus au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Ainsi, lors de son calcul, si son montant potentiel, ajouté à l'ensemble des pensions de retraite de base et complémentaires de droit propre, tous régimes de l'assuré confondus, dépasse un plafond de pensions fixé à 85 % du SMIC net agricole, la majoration attribuée au titre du CD de RCO est écrêtée à due concurrence du dépassement. Ce plafond de pensions, associé à la condition de subsidiarité précitée, permet d'assurer une équité entre assurés monopensionnés au seul régime agricole et polypensionnés à plusieurs régimes. Une lettre interministérielle du 8 juillet 1996 prévoit que les élus locaux percevant une pension de retraite continuent à se créer des droits à retraite complémentaire à l'IRCANTEC au titre de leur mandat. En application des articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1, L. 732-54-1 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'ils n'avaient pas liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite, ces assurés ne pouvaient bénéficier durant l'exercice de leur mandat des minima de pension et des majorations de la pension de réversion prévus dans le régime général et les régimes des salariés et des non-salariés agricoles. Afin de ne pas pénaliser les retraités exerçant un mandat électif local, une lettre ministérielle du 25 mars 2022 a prévu, à compter du 1er janvier 2022, de ne pas tenir compte des droits en cours de constitution à l'IRCANTEC de ces élus afin de leur permettre de bénéficier des minima de pension et des majorations de pensions de réversion mentionnés ci-dessus. Cette instruction, ainsi que celle de 1996, ont reçu un fondement légal à l'article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Cette mesure permet ainsi de verser le CD de RCO aux retraités agricoles par ailleurs toujours élus. En revanche, dès qu'ils cessent leur activité d'élus, la pension générée au titre de leur mandat rentre naturellement dans le plafond de pensions par souci d'équité entre les assurés, quels que soient leurs parcours. Par ailleurs, afin de valoriser l'engagement des élus des territoires et de leur permettre de parfaire le cas échéant leurs droits à retraite, l'article 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 et le décret n° 2023-838 du 30 août 2023 ont étendu les conditions d'affiliation des élus locaux au régime de l'assurance retraite en leur permettant, sur option, d'être assujettis aux cotisations d'assurance vieillesse sur l'indemnité de fonction qu'ils perçoivent lorsque son montant est inférieur au seuil d'assujettissement fixé à 50 % du plafond annuel de cotisations de la sécurité sociale. De plus, l'article 99 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a ajouté à la liste des élus affiliés à l'assurance retraite les délégués des collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale. En outre, l'article 23 de la LFRSS pour 2023 et le décret n° 2023-838 du 30 août 2023 précité ont également prévu la possibilité de rachat de trimestres pour les périodes correspondant à l'exercice d'un mandat d'élu local. Ces mesures ont pour objectif d'améliorer les droits à retraite des élus locaux et marque à leur égard la reconnaissance de leur engagement.
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