Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 20/02/2025

Mme Christine Herzog demande à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation si une commune engagée en faveur de la protection de l'environnement peut interdire l'installation de panneaux publicitaires numériques, jugés trop énergivores et générateurs de pollution lumineuse.
Dans un contexte de préoccupations croissantes quant à l'impact environnemental de ces dispositifs et à la qualité de vie des citoyens, elle lui demande si la commune peut s'appuyer sur les dispositions du droit de l'environnement ou de l'urbanisme pour imposer une telle restriction et quelles sont les modalités légales et réglementaires permettant d'encadrer, voire d'interdire, l'installation de panneaux publicitaires lumineux.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 10/04/2025

L'encadrement, voire l'interdiction des publicités numériques, se fonde sur le chapitre 1er du titre VIII du code de l'environnement. Ce chapitre prévoit des règles, principalement en matière de format, d'implantation et d'extinction nocturne, applicables aux publicités, enseignes et pré enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. En tant qu'autorité compétente en matière de police de la publicité, il appartient au maire de faire respecter ces règles. Le maire peut toutefois transférer ses prérogatives au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune appartient, dans les conditions posées à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. En raison de l'impact sur le cadre de vie des citoyens, des dépenses énergétiques et de la pollution lumineuse qu'elle engendre, la publicité numérique fait l'objet d'un régime juridique plus strict que les autres types de panneaux lumineux ou non lumineux. Elle est notamment systématiquement interdite, y compris sur mobilier urbain, dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants n'appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (art. R. 581-34 c. env.). Ce régime juridique peut être durci par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ou à défaut, la commune, via l'adoption d'un règlement local de publicité (art. L. 581-14 c. env.). Les autorités locales disposent alors d'un large pouvoir de réglementation leur permettant, entre autres, d'interdire la publicité numérique dans certaines zones, ou de l'autoriser uniquement sur certains types de dispositifs, comme sur le mobilier urbain. La surface unitaire des publicités numériques peut également être restreinte plus strictement que celle des autres dispositifs lumineux. Sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, il appartient cependant aux autorités locales de justifier ces mesures au regard des circonstances locales particulières, et de ne pas édicter des interdictions générales et absolues (CAA Nancy, 3e chambre, 19/10/2021, Société Oxial, 19NC02575). Par ailleurs, le règlement local de publicité constitue l'unique moyen d'encadrer les dispositifs lumineux, dont numériques, situés à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique. S'il n'est pas possible d'interdire ces dispositifs, ils peuvent faire l'objet d'un encadrement en matière d'horaires d'extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses (art. L. 581-14-4 c. env.). Enfin, l'installation, la modification ou le remplacement d'une publicité numérique doit systématiquement faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable adressée à l'autorité compétente en matière de police de la publicité (art. L. 581-9 c. env.). Les autorités locales peuvent motiver leur refus sur le non-respect des règles nationales ou, le cas échéant, locales. Mais elles le peuvent également, même en l'absence d'irrégularité, compte tenu de l'atteinte au cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement (CE, 07/11/2001, ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, req. n° 221207). Les refus peuvent aussi se fonder sur des motifs de sécurité routière (art. R. 581-15 c. env.). La demande d'autorisation préalable fait l'objet d'un formulaire cerfa disponible en ligne.

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