Question de M. HERVÉ Loïc (Haute-Savoie - UC) publiée le 20/02/2025
M. Loïc Hervé attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la facturation des secours de montagne.
L'article 96 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, permet au maire de confier à un opérateur public ou privé, exploitant de remontées mécaniques ou de pistes de ski ou gestionnaire de site nordique, des missions de sécurité sur les pistes de ski, sous réserve que cet opérateur dispose des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés. Dans les mêmes conditions, il peut lui confier la distribution de secours aux personnes sur les pistes de ski, le cas échéant étendue aux secteurs hors-pistes accessibles par remontées mécaniques et revenant de façon gravitaire sur le domaine skiable.
Alors que cet article permet de déroger à la gratuité du secours en montagne, il pose néanmoins la question de l'extension de cette application aux incidents intervenus en marge des pistes. En effet, des doutes subsistent quant à la possibilité d'une prise en charge à titre onéreux par les opérateurs publics ou privés des victimes non usagées du domaine skiable, comme cela pourrait être le cas dans un restaurant d'altitude ou à proximité d'un site nordique. Dans ces cas, l'intérêt économique pourrait primer sur le principe de gratuité.
Aussi, il lui demande de bien vouloir clarifier les compétences de chacun des acteurs pour conforter la légalité des arrêtés pris par les communes-support de station.
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En attente de réponse du Ministère de l'intérieur.
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