Question de M. FOLLIOT Philippe (Tarn - UC) publiée le 20/02/2025
M. Philippe Folliot appelle l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports sur les obligations qui incombent aux communes en matière de renouvellement de leurs moyens de transport.
En effet, l'arrêté du 16 novembre 2023 modifiant l'arrêté du 26 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules utilisés par les exploitants de voitures de transport avec chauffeur porte à 7 ans la limite à partir de laquelle ils peuvent encore utiliser ces véhicules. Sont ainsi concernés les « minibus » utilisés par certaines communes pour le transport des élèves. Ainsi, nous arrivons dans une situation paradoxale où une commune ne peut pas utiliser ses véhicules pour effectuer le transport d'élèves alors qu'une association à qui elle les céderait pourrait le faire. Or, très souvent, ces véhicules sont bien moins utilisés par rapport à la moyenne nationale, donc bien moins usés par rapport au standard qui a pu conduire à établir un tel seuil.
Au regard de cette différence d'utilisation, il souhaiterait attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'adapter ces éléments, qui relèvent du domaine réglementaire, en prenant par exemple en compte l'usure réelle des véhicules qui est effectivement contrôlée chaque année au cours du contrôle technique, plutôt que la date de leur première immatriculation.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports publiée le 17/04/2025
L'arrêté du 26 mars 2015 relatif aux caractéristiques des véhicules utilisés par les exploitants de voitures de transport avec chauffeur, modifié, a été pris en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 3122-6 du code des transports. Cet article porte sur les transports publics particuliers de personnes définis à l'article L. 3120-1 du code des transports, c'est-à-dire les « prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III ». Les dispositions de cet arrêté, en particulier la limite d'âge des véhicules, ne concernent que les voitures de transport avec chauffeur. Les communes qui exécutent un service de transport ne relèvent pas de ce régime et ne sont donc pas soumises aux prescriptions de cet arrêté. Elles doivent en revanche respecter les règles relatives au transport public collectif routier de personnes. Pour ce qui concerne les véhicules, il n'y a pas de prescription en matière d'âge. En revanche, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles R. 323-23 ou R. 323-24 du code de la route. Dans le cas de l'utilisation d'un véhicule lourd, il est soumis à un contrôle périodique renouvelé tous les six mois. S'il s'agit d'un véhicule de moins de dix places, utilisé pour du transport public de personnes, il est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation. Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans. Ces dispositions sont applicables quel que soit le statut de l'exploitant : collectivité territoriale, association ou entreprise de transport.
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