Question de M. VOGEL Louis (Seine-et-Marne - Les Indépendants) publiée le 13/02/2025

M. Louis Vogel attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Dans la réponse ministérielle n° 73351 publiée au journal officiel du 22 juin 2010, le ministère de la justice a rappelé que dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il doit être statué sur les demandes de la victime de la même manière que si l'affaire était examinée par un juge unique à l'audience du tribunal correctionnel : elle doit être obligatoirement convoquée devant le magistrat chargé de l'homologation ; elle peut bénéficier de l'aide juridictionnelle ; le juge statue sur sa demande d'indemnisation, même dans le cas où elle ne comparaît pas ; la partie civile peut faire appel de l'ordonnance.
La procédure de CRPC est possible en première instance tant que le tribunal correctionnel n'a pas examiné l'affaire sur le fond (article 495-15 alinéa 3 du code de procédure pénale) et également en cas d'appel lors de la déclaration d'appel ou ultérieurement si l'appel a été formé sur les peines prononcées (article 495-15 alinéa 5 du code de procédure pénale).
La possibilité de recours à la CRPC en cas d'appel du prévenu, lorsque celui-ci a été formé uniquement sur la peine prononcée, a été instaurée par amendement gouvernemental déposé lors de la discussion de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
L'article 14 de cette loi dispose qu'en cas de recours à la CRPC en cas d'appel du prévenu, les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué.
La lecture de ces dispositions permet de penser qu'en cas de recours à la CRPC en cas d'appel du prévenu, le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué chargé de l'homologation doit statuer sur les demandes de la victime.
Or, en pratique, lors des négociations en vue de la conclusion d'une CRPC, le parquet général demande au prévenu de se désister de son appel portant sur l'action civile et la condamnation à une indemnisation par le tribunal correctionnel devient définitive.
Cette pratique semble être contraire à la volonté du législateur et prive le prévenu d'un double degré de juridiction.

Dès lors, il lui demande de bien vouloir lui préciser qu'en cas de recours à la CRPC en cas d'appel du prévenu, il convient que le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué chargé de l'homologation, statue, en cas d'appel sur les intérêts civils, sur la demande d'indemnisation de la victime et que cette décision est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

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En attente de réponse du Ministère de la justice .

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