Question de Mme CANAYER Agnès (Seine-Maritime - Les Républicains-R) publiée le 06/02/2025

Mme Agnès Canayer attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conditions de calcul de la compensation financière pour l'instruction obligatoire dès 3 ans pour les communes.
La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a abaissé l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans au lieu de 6 ans précédemment. Dans les faits, la plupart des enfants - 98 % - étaient déjà scolarisés à partir de 3 ans. La loi a officialisé une pratique déjà bien assise.
Depuis plusieurs années, l'avancement de la scolarisation obligatoire a représenté un coût pour les collectivités territoriales. L'élargissement de ce dispositif aux écoles privées sous contrat a accentué le coût pour les communes.
Pour pallier l'augmentation de ces dépenses, l'État avait annoncé la compensation pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) des dépenses de fonctionnement des classes maternelles privées sous contrat.
Cependant, le montant des financements perçus sont souvent très variables et peu lisibles. Certaines collectivités limitent donc leurs contributions aux établissements privés, faute d'engagement clair de l'État.
Aussi, elle souhaiterait connaître les mesures correctives envisagées par le Gouvernement afin d'instaurer plus de transparence ou de lisibilité dans le versement des compensations afin que les communes puissent instruire aussi des contributions financières à l'égard du privé en cohérence avec la diversité scolaire des communes.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 10/04/2025

L'article 11 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a abaissé l'âge de l'instruction obligatoire de 6 ans à 3 ans. Cette réforme étendant la compétence des communes en matière d'accueil des élèves du premier degré, elle constitue en droit une extension de compétences au sens de l'article 72-2 de la Constitution. Comme le prévoit ce même article, cette extension de compétences a donc ouvert droit à un accompagnement financier librement déterminé par le législateur, sous réserve de ne pas remettre en cause le principe de libre administration des collectivités territoriales. Dans le respect des dispositions de l'article 72-2 précité et de l'article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'article 17 de la loi pour une école de la confiance est venu définir les principes de cet accompagnement visant à attribuer des ressources supplémentaires aux communes et établissements publics de coopération intercommunaux (EPCI) compétents ayant supporté des charges nouvelles et obligatoires résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire au cours des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 ou 2021-2022 par rapport à l'année 2018-2019 de référence. Les règles ainsi définies de cet accompagnement ont été pleinement validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019. Les modalités de calcul et d'attribution de cet accompagnement financier par l'Etat ont été précisées par le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution de ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire et son arrêté d'application. Tous deux ont notamment prévu que les demandes de prise en charge devaient être faites auprès des services académiques avant le 30 septembre 2023, ceux-ci étant chargés de les instruire, de vérifier l'existence d'une charge nouvelle résultant de l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire et, dans l'affirmative, de la quantifier, puis de procéder au versement du soutien prévu par l'Etat. Pour les collectivités ayant réalisé cette demande et compte tenu des règles d'accompagnement prévues, toute charge nouvelle directement imputable à cet abaissement de l'âge d'instruction obligatoire et constatée au titre de l'un des trois exercices scolaires précités a donc été intégralement prise en charge par l'Etat. Aujourd'hui, comme l'article 17 de la loi précitée le prévoyait, la phase de recueil et d'instruction des demandes de financement est définitivement close et l'intégralité des dossiers de prise en charge ont été traités par les services académiques. Un bilan de cet accompagnement financier a d'ailleurs été présenté, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 1614-3-1 du CGCT, aux membres de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) lors de sa réunion du 4 novembre 2024. Sur les plans budgétaire et financier, les crédits de cet accompagnement sont désormais pérennisés au sein du budget de l'Etat depuis la loi de finances pour 2024 et sa répartition entre collectivités bénéficiaires totalement stabilisée. S'agissant plus spécifiquement du financement des dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat au sens de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, celles-ci ont bien été prises en compte pour procéder au calcul et à la répartition de l'accompagnement financier de l'Etat. Comme l'a rappelé la décision du Conseil constitutionnel précitée, le soutien financier de l'Etat prévu ne vise qu'à attribuer des ressources aux collectivités territoriales ayant eu à supporter des charges nouvelles directement imputables à cette nouvelle obligation. Sur le plan juridique, il en résulte donc que les charges relatives au fonctionnement des classes maternelles des communes ayant approuvé un contrat d'association entre un établissement privé et l'Etat, avant l'entrée en vigueur de l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire, ne sauraient être perçues comme nouvelles et n'entrent donc pas dans le champ de la prise en charge mise en oeuvre par l'Etat, à la différence des dépenses de fonctionnement nouvelles résultant de cet abaissement pour les contrats d'association signés après la rentrée scolaire 2019-2020.

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