Question de M. POINTEREAU Rémy (Cher - Les Républicains) publiée le 06/02/2025

M. Rémy Pointereau appelle l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur les délais d'instruction de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Cette commission est une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes morales chargées d'une telle mission, quels que soient la date des documents, leur lieu de conservation, leur forme ou leur support. Le rapport d'activité de la CADA pour 2023 se fixe un objectif : « Continuer à réduire le délai d'examen des demandes d'avis ». En effet, précise le rapport, le délai moyen de traitement des dossiers à la CADA a considérablement diminué sur ces deux dernières années : il est passé de 59 jours en 2022 à 52 jours en 2023, soit une baisse de 60 % par rapport à la moyenne des quatre années précédentes, ce malgré une activité toujours en hausse et des moyens restreints.

Pourtant, ce délai n'est toujours pas conforme à l'article R343-3 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit que la CADA « notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat ».

Lorsque ce délai de notification est trop long, certains requérants peuvent se trouver dans la situation où ils doivent, à peine d'irrecevabilité, saisir le tribunal administratif, avant que l'administration n'ait informé la CADA de la suite réservée à son avis, voire avant que la CADA ne se soit prononcée. En effet, aux termes de l'article R343-5 du CRPA, le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus de l'administration est de 2 mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la CADA. Le requérant dispose alors de 2 mois à compter de cette décision implicite pour saisir le tribunal administratif.

Il lui demande de confirmer cette analyse, de préciser comment les délais de la CADA ont évolué en 2024 et d'indiquer comment remédier à ces difficultés, contraires à la logique du recours préalable obligatoire (RAPO).

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 10/04/2025

Le fonctionnement de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) en matière d'accès aux documents administratifs est régi par les chapitres I et III du titre IV du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Lorsqu'elle est saisie d'une demande, la commission procède à son enregistrement « après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai. » (Art. R. 343-1 CRPA). À compter de cet enregistrement, le silence gardé par l'administration mise en cause pendant un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de la demande de communication du document administratif (Art. R.* 343-4 et R. 343-5 du CRPA). Le refus peut également résulter d'une décision expresse de l'administration. C'est cette confirmation, expresse ou implicite, du refus de communication après saisine de la CADA qui peut être attaquée devant le juge administratif (CE, 19 décembre 2008, Mellinger, n° 297187). Le demandeur dispose alors du délai de droit commun de deux mois à compter de la notification de la décision expresse de rejet (Art. R. 421-1 du code de justice administrative) ou de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet (Art. R. 421-2 CJA) pour former un recours contentieux, sans attendre l'avis de la CADA ou les suites que l'administration entend donner à l'avis de celle-ci. En effet, si la CADA dispose d'un « délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande » (Art. R. 343-3 CRPA) pour notifier son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, le non-respect du délai imparti à la CADA pour statuer sur une demande est sans incidence sur la régularité de l'exercice d'un recours contentieux. Ces dispositions prévoient en outre que « cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande »., mais leur méconnaissance est là encore sans incidence sur la régularité de l'exercice du recours contentieux. Le demandeur peut former un recours avant que la CADA se soit prononcée ou avant que l'administration ait informé la CADA des suites données à son avis. Pour l'année 2024, le délai moyen de traitement des demandes dont la CADA est saisie est de 66,3 jours. Si ce délai s'est légèrement allongé en comparaison des années 2022 et 2023, où il s'établissait respectivement à 59 et 52 jours, il s'inscrit dans une tendance marquée de baisse du délai moyen de traitement. Ce délai était ainsi de 101 jours en 2017, de 159 jours en 2018 et de 182 jours en 2019 avant de décroître à 85 jours en 2020 et 82 jours en 2021. Ce délai doit être rapporté au nombre de saisines enregistrées par la CADA, qui a connu une période de stabilité entre 2017 et 2020 (7 092 saisines en 2017, 7 020 en 2018, 6 784 en 2019 et 6 479 en 2020), avant d'augmenter à compter de l'année 2021 (8417 saisines en 2021, 10 474 en 2022 et 10 389 en 2023). En 2024, le nombre de saisines a encore augmenté de 9 % par rapport à l'année 2023. Ce délai doit également être mis en perspective avec l'activité particulièrement soutenue de la CADA, caractérisée par l'augmentation du nombre d'avis et de conseils rendus depuis 2017 (5 567 avis et conseils rendus en 2017, 5 029 en 2018, 5 702 en 2019, 7 069 en 2020, 7 842 en 2021, 8 526 en 2022 et 7 890 en 2023). En 2024, le nombre d'avis et conseils rendus a encore augmenté de 4 % par rapport à l'année 2023. En l'état, pour un délai moyen de traitement des demandes de 66,3 jours, l'avis est ainsi rendu bien avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert par une décision implicite de refus. Il en résulte que les cas dans lesquels un demandeur est contraint de saisir la juridiction administrative, à peine d'irrecevabilité de sa requête avant la notification de l'avis de la CADA sont rares. Dès lors, la CADA assure pleinement son rôle de recours préalable obligatoire et de garant du droit à la communication des documents administratifs.

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