Question de M. UZENAT Simon (Morbihan - SER) publiée le 13/02/2025
M. Simon Uzenat interroge Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la reconnaissance du label « Breizhmer » dans le cadre des signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) Egalim. L'article 24 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi Egalim) a fixé un objectif d'au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits bio, dans la restauration collective publique à partir du 1er janvier 2022. En application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) introduit par l'article 24 précité, le décret n° 2019-351 du 23 avril 2019, relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs, précise la liste des SIQO et des mentions valorisantes entrant dans le décompte de l'objectif de 50 %. Il s'agit notamment des produits issus de l'agriculture biologique ou en conversion, des produits bénéficiant d'autres signes ou mentions prévus à l'article L. 640-2 du CRPM définis par décret, des produits issus du commerce équitable ou encore des produits bénéficiant de l'écolabel « Pêche durable ».
C'est dans ce contexte réglementaire que la région Bretagne soutient la mise en place du label-marque « Breizhmer » avec l'ambition qu'il soit reconnu comme SIQO Egalim.
Dans la mesure où les pouvoirs publics ne peuvent favoriser un label privé plutôt qu'un autre, au regard du droit de la concurrence, seuls les labels officiels ont été retenus dans le décompte des objectifs de 50 %. D'autres labels ne peuvent donc pas être ajoutés dans la liste des catégories de produits pouvant entrer dans la composition des 50 % de produits durables et de qualité en restauration collective.
Cependant, les acheteurs qui exigent des produits bénéficiant du label « Pêche durable » sont dans l'obligation, conformément au code de la commande publique, de prendre également en considération les produits « équivalents », c'est-à-dire les autres produits qui apportent les mêmes garanties. Si l'appréciation de l'équivalence est laissée au jugement de l'acheteur, on peut considérer qu'un faisceau d'indices existe pour l'y aider conformément à l'article R.2111-15 du code de la commande publique. En effet, si le label proposé comme équivalent est en lien avec l'objet du marché, qu'il permet de définir les fournitures qui font l'objet du marché et qu'il répond à des conditions techniques similaires que le label exigé initialement, alors il sera recevable de le considérer comme équivalent.
Réglementairement, le code de la commande publique rappelle dans son article R. 2111-17 que « Lorsque l'opérateur économique n'a pas la possibilité, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, d'obtenir dans les délais le label exigé ou un label équivalent qui répond aux conditions de l'article R. 2111-15, il peut prouver par tout moyen que les caractéristiques exigées par l'acheteur sont remplies. ». S'agissant de l'appréciation de l'équivalence, les termes de l'article 24 de loi Egalim (« 8° Ou satisfaisant, au sens de l'article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification ») insistent sur la satisfaction des exigences des labels concernés et ouvrent donc la voie à une approche multi-labels.
Il lui demande en conséquence si le Gouvernement prévoit de modifier le décret précité du 23 avril 2019 afin de reconnaître de nouveaux SIQO comme « Breizhmer ». Dans le cas contraire, il souhaite savoir si l'approche multi-labels pour apprécier l'équivalence peut être considérée comme la procédure idoine à mettre en oeuvre par les acheteurs et quelle décision l'acheteur doit adopter pour que cette reconnaissance soit ensuite juridiquement opposable.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 19/02/2025
Réponse apportée en séance publique le 18/02/2025
Mme la présidente. La parole est à M. Simon Uzenat, auteur de la question n° 310, adressée à Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
M. Simon Uzenat. Madame la ministre, l'article 24 de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Égalim) a fixé un objectif d'au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits bio, dans la restauration collective publique à partir du 1er janvier 2022.
En application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, introduit par l'article 24 précité, le décret du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs précise la liste des signes d'identification de la qualité et de l'origine, les fameux Siqo, et des mentions valorisantes entrant dans le décompte de l'objectif de 50 %. Il s'agit notamment des produits issus de l'agriculture biologique ou en conversion, des produits bénéficiant d'autres signes ou mentions figurant à l'article L. 640-2 du même code, qui sont définis par décret, ou encore des produits issus du commerce équitable ou bénéficiant de l'écolabel « pêche durable ».
C'est dans ce contexte que la région Bretagne soutient la mise en place du label marque « Breizhmer », avec l'ambition qu'il soit reconnu comme « Siqo Égalim », mais les pouvoirs publics ne peuvent favoriser un label privé plutôt qu'un autre. En outre, ils ne peuvent autoriser les acheteurs publics à intégrer unilatéralement de nouveaux labels dans cette liste.
Pour autant, les acheteurs qui exigent des produits bénéficiant du label « pêche durable » sont dans l'obligation, conformément au code de la commande publique, de prendre également en considération les produits équivalents, c'est-à-dire les autres produits apportant les mêmes garanties. L'appréciation de cette équivalence est laissée au jugement de l'acheteur, lequel peut considérer qu'un faisceau d'indices existe, conformément à l'article R. 2111-15 du code de la commande publique.
Concernant l'appréciation de l'équivalence, aux termes de l'article 24 de la loi Égalim, les acheteurs doivent être guidés par la satisfaction des exigences des labels concernés, ce qui ouvre la voie à une approche multi-labels.
Madame la ministre, le Gouvernement prévoit-il de modifier le décret du 23 avril 2019 pour reconnaître d'autres labels ? L'approche multi-labels pour apprécier l'équivalence peut-elle être considérée comme la procédure idoine à mettre en oeuvre par les acheteurs ? Quelle position l'acheteur doit-il adopter pour que cette reconnaissance soit ensuite juridiquement opposable ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Annie Genevard, ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Monsieur le sénateur Simon Uzenat, il existe aujourd'hui cinq signes d'identification de la qualité et de l'origine, communément appelés les Siqo : l'appellation d'origine protégée ou contrôlée (AOP-AOC) ; l'indication géographique protégée (IGP) ; le label rouge (LR) ; la spécialité traditionnelle garantie (STG) ; l'agriculture biologique (AB).
Ces signes répondent tous à une définition précise et appellent au respect strict d'un cahier des charges transparent et contrôlé. Ils apportent donc des garanties aux consommateurs.
Ainsi, les Siqo ne se limitent pas à un engagement ponctuel ou à la signature d'une charte. Les produits relevant de ces labels font l'objet de contrôles réguliers par des organismes de défense et de gestion pour garantir leur conformité continue au cahier des charges.
C'est d'ailleurs le message de la campagne de communication lancée par l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao) en novembre dernier.
La loi Égalim de 2018, comme vous le soulignez, a introduit l'obligation d'atteindre 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de bio, en restauration collective. Les produits durables et de qualité entrant dans le décompte des 50 % doivent répondre à l'un des onze critères précisés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
La volonté du Gouvernement est bien d'assurer la souveraineté alimentaire, notamment dans un objectif de soutien de l'économie agricole des territoires, de réduction de l'impact environnemental des filières et de sécurisation des approvisionnements en produits vivriers.
C'est pourquoi l'utilisation combinée de certains critères permet, dans le cadre de marchés publics ou d'appels d'offres, la sélection de produits locaux, y compris hors Siqo. Ainsi, des labels privés peuvent facilement être sélectionnés. C'est notamment le cas de « Bleu-Blanc-Coeur ».
Néanmoins, vous en conviendrez, cette liste est déjà à la fois exhaustive et souple, ce qui permet de prendre en compte certaines équivalences. Le Gouvernement n'envisage donc pas de révision des critères à ce stade.
J'ajoute que plus l'on multiplie les labels, moins la lisibilité est grande pour le consommateur. Je ne suis pas mue par une sorte de réflexe de protection des Siqo : simplement, trop de labels peut tuer le label.
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