Question de Mme DEMAS Patricia (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 06/02/2025

Mme Patricia Demas attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins sur les conditions de la facturation des indemnités kilométriques des infirmiers.
Aux termes de l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), pour qu'un infirmier puisse facturer des indemnités kilométriques, il faut et il suffit que soient remplies deux conditions.
La première tient à la distance séparant le cabinet du professionnel de santé et le domicile du patient (deux kilomètres dans les zones de plaine et un kilomètre dans les zones de montage).
La seconde a trait au lieu d'installation du cabinet, qui ne doit pas être situé dans la même agglomération que le domicile du patient.
Le problème porte sur la définition de l'agglomération.
Pour justifier ses contrôles, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) prétend en effet que la notion d'agglomération renverrait à celles énumérées par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans son dernier recensement, c'est-à-dire à toute unité urbaine constituée d'une commune ou d'un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu qui compte au moins 2 000 habitants.
La facturation d'une indemnité kilométrique serait par conséquent impossible, et devrait faire l'objet d'un remboursement, dès lors que l'infirmier et le patient sont établis dans la même ville, quels que soient la distance et les panneaux les séparant.
Or un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 avril 2022 a censuré cette interprétation, considérant que les rédacteurs des textes relatifs au remboursement des frais de déplacements des auxiliaires médicaux que sont les infirmiers et les infirmières ont décidé de s'en tenir à la définition de l'agglomération donnée par le code de la route.
Pour la cour d'appel, l' agglomération doit donc se définir comme l'espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde (article R. 110-2 du code de la route).
Ainsi des indemnités kilométriques peuvent être facturées par l'infirmier ou l'infirmière dès lors que le domicile de leur patient est situé à plus d'un ou deux kilomètres de leur cabinet, de l'autre côté des panneaux d'entrée et de sortie de la ville, quelles que soient leurs adresses respectives.
Il en résulte que les contrôles de la CPAM, et les indus pouvant en découler, ne seraient justifiés qu'à la condition que la CPAM soit en mesure de rapporter la preuve contraire, ce qui est rarement le cas.
Dans la mesure où de nouveaux litiges sont encore intervenus depuis cet arrêt, elle souhaite savoir si une clarification juridique ne pourrait pas intervenir pour les anticiper de façon simple et définitive. Il s'agit de simplifier le quotidien des infirmiers, et aussi de prendre en compte de manière juste la réalité des trajets à l'intérieur de communes rurales, parfois très étendues. Elle ajoute que le tarif de domicile, de 2,75 euros brut (augmenté de 25 centimes en 2024) et les indemnités kilométriques sont de 35 centimes en plaine et 50 en zone montagne, et n'ont pas été revalorisées depuis 2009, malgré les hausses plus que conséquentes du coût du carburant.

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Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap publiée le 19/03/2025

Réponse apportée en séance publique le 18/03/2025

Le texte de cette réponse est en cours de publication.

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