Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 30/01/2025
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'absence de portabilité d'un livret A et d'un livret de développement durable et solidaire entre deux établissements bancaires et ses implications sur la mobilité bancaire des épargnants.
Depuis le 1er janvier 2009, toutes les banques peuvent proposer un livret A à leur client. Depuis le 1er janvier 2012, il n'est plus possible pour les épargnants de transférer un compte de livret A ou de développement durable et solidaire (LDDS) vers un autre établissement bancaire. L'épargnant souhaitant changer d'établissement doit donc clôturer son livret avant d'en ouvrir un nouveau auprès de son nouvel établissement bancaire.
Cette procédure présente un coût pour l'épargnant lorsque celui-ci a accumulé des intérêts sur son livret d'épargne lui permettant de rehausser le seuil réglementé de dépôt permettant de bénéficier du taux d'intérêt le plus élevé sur le livret concerné.
À l'inverse, un livret d'épargne populaire peut être transféré d'un établissement bancaire à un autre en conservant les bénéfices acquis auprès de l'établissement bancaire initial.
Le sénateur souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement en la matière et les mesures qu'il compte prendre afin de faciliter la mobilité bancaire des épargnants, tout particulièrement concernant un livret ou un livret de développement durable et solidaire.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique publiée le 05/02/2026
Dans le cadre de la généralisation de la distribution du livret A, l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a prévu la possibilité pour les détenteurs de livret A ou de livret bleu déjà ouvert auprès d'un distributeur historique de transférer leur livret vers un autre établissement. L'arrêté du 4 décembre 2008 fixant le cadre des transferts de livrets A en application du 4 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie précisait les modalités de ce transfert. Les dispositions de cet arrêté ont cessé de produire effet le 31 décembre 2011. Depuis le 1er janvier 2012, un épargnant souhaitant changer d'établissement bancaire doit procéder à la clôture de son livret existant avant d'en ouvrir un nouveau dans la banque de destination. En effet, aux termes de l'article L. 221-38 du code monétaire et financier, introduit par l'article 145 de la loi de modernisation de l'économie de 2008, « il ne peut être procédé à l'ouverture d'un nouveau produit si la personne en détient déjà un ». L'ouverture d'un livret A dans un nouvel établissement bancaire implique par conséquent la clôture du livret A détenu dans l'établissement d'origine. La clôture du livret A est sans effet sur la perception des intérêts générés depuis le début d'année. L'article R. 221-7 du code monétaire et financier prévoit que, « en cas de clôture du livret A en cours d'année, les intérêts sur la période courue depuis le début de l'année sont crédités au jour de clôture du compte ». Le versement effectué sur le nouveau livret A lors de son ouverture ne peut excéder le plafond règlementaire. L'article L. 221-4 du code monétaire et financier dispose que « les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond », fixé à l'article R. 221-2 du même code (22 950 euros pour les personnes physiques). Ce plafond s'applique à tout versement effectué sur un livret A, y compris lors de son ouverture. Le même article prévoit que seule « la capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond ». S'agissant du livret d'épargne populaire (LEP), le transfert entre établissements bancaires est possible sans clôture. L'article 9 du décret modifié n° 82-454 du 28 mai 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire, codifié à l'article R. 221-53 du code monétaire et financier, prévoit que « le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt. » Le LEP est également soumis à un plafond règlementaire. L'article D. 221-46 du code monétaire et financier dispose que « Les versements effectués sur un compte sur livret d'épargne populaire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà de 10 000 euros ». L'article R. 221-51 du même code prévoit que seule « la capitalisation [ ] peut porter le montant du compte au-delà du plafond des dépôts autorisés. » En tout état de cause, le Gouvernement est attentif à la mobilité bancaire. Plusieurs outils, tels que le service de mobilité bancaire, facilitent déjà le changement d'établissement en automatisant certaines démarches, notamment le transfert des comptes de dépôts.
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