Question de M. RUELLE Jean-Luc (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 23/01/2025

M. Jean-Luc Ruelle interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application du contrôle de gestion des comptes des majeurs protégés.
Le décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 relatif au contrôle des comptes de gestion révise le cadre du contrôle de gestion des comptes des majeurs protégés. Désormais, le juge des tutelles désigne, dans le jugement d'ouverture de la mesure de protection ou ultérieurement en l'absence d'un subrogé tuteur, d'un co-tuteur, d'un tuteur adjoint ou d'un conseil de famille, un professionnel qualifié. Inscrit sur une liste établie par chaque procureur de la République, il a pour mission le contrôle et l'approbation ou la dispense des comptes qui relevait auparavant de la compétence unique du juge judiciaire. Ce contrôle par le juge demeure existant en cas de difficultés d'approbation des comptes. Ces listes tenues à jour sont déposées au greffe du tribunal et peuvent être composées de notaires, de commissaires de justice, de commissaires aux comptes, de mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) et de toute personne physique ou morale remplissant les conditions strictes de l'article 1257-2.-I du code de procédure civile. Ils sont rémunérés par les majeurs sous protection selon des barèmes définis par arrêté. La Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes prévoit l'application d'un mandat de protection extra-territorial pour les résidents des pays membres dont la France fait partie. Ainsi, si des mesures ont été prises dans un État contractant, elle sont reconnues de plein droit dans les autres États membres et à charge du juge local de les appliquer. Avec ce nouveau décret, le juge local est théoriquement en charge de désigner un professionnel qualifié inscrit sur une des listes établies par un procureur de la République française.
Ce décret applicable au 1er janvier 2025, censé désengorger les tribunaux judiciaires, entraîne une grande incertitude et insécurité juridique pour l'ensemble des professionnels et des familles concernés. Il l'interroge sur les outils de suivi prévu pour garantir l'effectivité de cette mesure et le nombre de professionnels inscrits sur les listes mentionnées ainsi que leur répartition géographique dans l'hexagone et dans les territoires d'outre-mer. Il lui demande si l'aide juridictionnelle peut être octroyée pour le paiement des honoraires de ces derniers. Il aimerait aussi s'assurer que les curateurs et tuteurs déjà nommés voient le processus d'approbation des comptes et l'ensemble de leurs outils de travail coordonnés avec les nouveaux professionnels qualifiés.
Enfin, en application de la Convention de La Haye, il s'interroge sur la désignation par les juges locaux étrangers de ces professionnels qualifiés ainsi que sur les modalités de vérification des comptes lorsque le majeur protégé réside à l'étranger.

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En attente de réponse du Ministère de la justice .

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