Question de M. FÉRAUD Rémi (Paris - SER) publiée le 23/01/2025
M. Rémi Féraud attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application de la loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, s'agissant en particulier des pratiques dites « thérapies exploratoires » à l'égard de l'identité de genre des enfants et des jeunes.
La Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a en effet exprimé dans un récent document thématique du Conseil de l'Europe « sa préoccupation face à la montée, dans certains États membres, des pratiques appelées « thérapies exploratoires » qui, sous couvert d'aider une personne à découvrir son identité ou son expression de genre, poursuivent fondamentalement les mêmes objectifs que les pratiques de conversion, à savoir : réprimer cette identité ou expression de genre si elle ne correspond pas au sexe assigné à la naissance ». Ces prétendues thérapies, également attestées en France, s'appuient sur un complotisme délétère qui a déjà prouvé sa capacité de nuire en divulguant les noms et prénoms de membres du groupe de travail de la Haute Autorité de Santé sur les parcours de transition des personnes transgenres.
L'article 3 de la loi n° 2022-92 du 31 janvier 2022 (retranscrit dans l'article 4163-11 du code de la santé publique) prévoit une peine maximale de deux ans d'emprisonnement, de 30 000 euros d'amende et de 10 ans d'interdiction d'exercer la profession de médecin pour tout professionnel donnant des consultations ou prescrivant des traitements « en prétendant pouvoir modifier (...) l'identité de genre, vraie ou supposée d'une personne ». Cependant, s'agissant des « thérapies exploratoires », leurs promoteurs s'abritent derrière le paragraphe 2 du même article selon lequel l'infraction n'est pas constituée « lorsque le professionnel de santé invite seulement à la réflexion et à la prudence ». Des associations de personnes trans signalent que certains parquets auraient d'ores et déjà refusé de se saisir de certaines situations en se fondant sur cette interprétation qui vide pourtant l'interdiction de son sens.
Il souhaite savoir si des éléments de connaissance quantitatifs ou qualitatifs en provenance des différentes juridictions permettent d'apprécier les réponses d'ores et déjà apportées par les tribunaux à ces situations, et s'il est prévu d'aider les magistrats à mieux qualifier ce type particulier de pratiques de conversion, dans la droite ligne des recommandations internationales en matière de droits humains et de santé, au besoin par le biais d'une circulaire.
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En attente de réponse du Ministère de la justice .
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