Question de Mme MONIER Marie-Pierre (Drôme - SER) publiée le 16/01/2025
Mme Marie-Pierre Monier rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n°00594 posée le 03/10/2024 sous le titre : « Portée de l'article R. 412-127 du code des communes », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
L'article R. 412-127 du code des communes dispose que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.». En effet, les classes enfantines forment le degré intermédiaire entre l'école maternelle et l'école primaire. Elles ne peuvent exister que comme annexe d'une école primaire élémentaire ou d'une école maternelle. Les enfants des deux sexes y sont admis depuis l'âge de quatre ans au moins à celui de sept ans au plus. Elle lui demande si les classes enfantines, à l'instar des classes à double niveau grande section (GS), les cours préparatoire (CP) des écoles primaires, doivent donc bénéficier des services d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) au même titre que les classes maternelles.
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En attente de réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation .
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