Question de Mme MONIER Marie-Pierre (Drôme - SER) publiée le 16/01/2025
Mme Marie-Pierre Monier rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n°00594 posée le 03/10/2024 sous le titre : « Portée de l'article R. 412-127 du code des communes », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
L'article R. 412-127 du code des communes dispose que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.». En effet, les classes enfantines forment le degré intermédiaire entre l'école maternelle et l'école primaire. Elles ne peuvent exister que comme annexe d'une école primaire élémentaire ou d'une école maternelle. Les enfants des deux sexes y sont admis depuis l'âge de quatre ans au moins à celui de sept ans au plus. Elle lui demande si les classes enfantines, à l'instar des classes à double niveau grande section (GS), les cours préparatoire (CP) des écoles primaires, doivent donc bénéficier des services d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) au même titre que les classes maternelles.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 06/02/2025
Le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) rappelle que les ATSEM sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. La compétence de création des classes d'école maternelle et d'école primaire appartient au conseil municipal (article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales). La classe ou la section enfantine est une annexe de l'école maternelle ou de l'école primaire élémentaire (article L. 113-1 du code de l'éducation). Par conséquent, la création d'une classe ou d'une section enfantine relève également de la compétence du conseil municipal, en lien avec le directeur académique des services de l'éducation nationale du département, concernant la nomination des enseignants. L'article R. 412-127 du code des communes prévoit expressément que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Le recrutement et l'affectation des ATSEM relèvent de la seule compétence du maire, en concertation avec le directeur de l'école, qui donne son avis. La classe enfantine accueillant des élèves d'école maternelle et d'école primaire, il convient que le conseil municipal affecte un ATSEM pour l'accueil des enfants d'âge maternel dans la classe enfantine.
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