Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 16/01/2025

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 01032 sous le titre « Droit d'information des élus en amont des réunions des conseils dans lesquels ils siègent », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 20/02/2025

L'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes fermés par renvoi des articles L. 5211-1 et L. 5711-1 du même code, dispose que "tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération". Il appartient au maire, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle (Conseil d'Etat, 27 mai 2005, commune d'Yvetot, n° 265494). Par ailleurs, si le maire peut, par une décision, définir les conditions dans lesquelles l'information sera fournie aux conseillers municipaux, il ne doit toutefois pas, en définissant ces conditions, placer les conseillers "dans une situation moins favorable que les habitants ou les contribuables de la commune" et porter "atteinte aux droits et prérogatives particulières qu'à titre individuel ils tiennent de leur qualité de membre du conseil municipal" (Conseil d'Etat, 9 novembre 1973, commune de Point-à-Pitre, Lebon 631). Le respect de ce droit d'information implique l'obligation pour le maire de communiquer en temps utile les pièces nécessaires pour que la délibération du conseil puisse intervenir en connaissance de cause, les conseillers devant disposer d'un temps de réflexion suffisant avant de délibérer (Cour administrative d'appel de Douai, 11 mai 2000, commune de Sangatte, n° 96DA02550). Le juge administratif considère que l'obligation de communication des pièces s'étend aux projets de délibération ainsi qu'à tous les documents nécessaires pour apprécier le sens, la portée et la validité de ces projets, notamment les études financières et techniques, les études d'impact, les rapports juridiques et administratifs. Les membres du conseil municipal peuvent se prévaloir, en outre, des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 qui garantit la liberté d'accès aux documents administratifs (Conseil d'Etat, 29 juin 1990, commune de Guitrancourt contre Mallet, n° 68743). Dans les communes de 3500 habitants et plus, l'article L. 2121-12 du CGCT prévoit, en outre, qu'une "note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur (...)". Le juge administratif a également estimé que si le règlement intérieur prévoit des dispositions particulières sur le fonctionnement des commissions municipales, la méconnaissance de ces dispositions, comme pour toutes les autres, constitue une irrégularité substantielle (Conseil d'État, 31 juillet 1996, Tête, n° 132541). Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, aucune disposition légale ou réglementaire n'empêche le conseil municipal de fixer dans le cadre du règlement intérieur les délais de transmission des documents étudiés à l'occasion des travaux des commissions municipales. La méconnaissance des dispositions du règlement intérieur peut ainsi entacher la régularité des délibérations qui seraient adoptées par la suite sur la base des travaux des commissions.

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