Question de Mme LASSARADE Florence (Gironde - Les Républicains) publiée le 16/01/2025

Mme Florence Lassarade appelle l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur le versement de la retraite additionnelle des agents de la fonction publique en carrière longue ayant cotisé au régime de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Les agents éligibles à un départ à la retraite à taux plein dans le cadre des dispositifs liés aux carrières longues sont concernés par le décalage du versement des prestations issus de la RAFP. Ce régime a été mis en place en 2005. Il prévoyait initialement un versement à l'âge légal de départ à la retraite alors fixée à 60 ans. Or, avec les réformes successives cet âge est passé à 62 ans en 2010, à 64 ans aujourd'hui. Ainsi, un agent ayant cotisé plus de 20 ans au RAFP, et qui a atteint le nombre de trimestres pour partir à taux plein, se voit privé injustement de ce complément de retraite durant une période de quatre années. Cette situation contraste avec le secteur privé, où les salariés ayant atteint le nombre d'années requis pour une retraite à taux plein peuvent percevoir leur portion de retraite, de base et complémentaire dès leur départ effectif, sans qu'un décalage ne leur soit imposé. Elle souhaiterait donc savoir quelle mesure le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour pallier cette injustice, et s'il envisage de permettre une dérogation pour les agents de la fonction publique en carrière longue afin de leur permettre de percevoir les prestations du RAFP, dès lors qu'ils atteignent les conditions pour un départ à taux plein, indépendamment de l'âge légal de départ à la retraite.

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Réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée le 20/03/2025

La retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) est un régime par répartition provisionnée et par points destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite et assis sur une fraction maximale, fixée à 20 % du traitement indiciaire brut, de l'ensemble des éléments de rémunération non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. Instituée par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ce régime se veut entièrement contributif et n'attribue aucun point à titre gratuit. Dans ce cadre, le législateur a subordonné l'ouverture des droits des bénéficiaires du régime à la condition qu'ils aient atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite. Le cadre normatif actuel peut conduire à des situations où l'âge de liquidation de la pension civile et militaire ne coïncide pas avec l'âge de liquidation de la prestation RAFP. Ce décalage concerne, entre autres mais pas exclusivement, les départs anticipés à la retraite d'agents au titre de la carrière longue. Une évolution des dispositions régissant l'acquisition des droits et la liquidation des prestations RAFP serait nécessaire pour corriger cet écart. Toutefois, une telle évolution devrait s'inscrire dans une réflexion plus générale sur le système des retraites des agents publics.

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