Question de M. TISSOT Jean-Claude (Loire - SER) publiée le 16/01/2025
M. Jean-Claude Tissot attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les atteintes commises contre les agents publics. Lorsqu'ils sont victimes d'atteintes physiques ou morales en lien avec leur fonction, les agents publics peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle, instaurée par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et définie aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Via ce principe, l'employeur public est tenu de protéger l'agent contre les atteintes volontaires et doit proposer une assistance juridique, notamment en réparant le préjudice qui en est résulté. Toutefois, la protection fonctionnelle ne répond pas entièrement au besoin de protection des agents publics. Alors qu'ils sont de manière croissante la cible d'actes d'incivilités, d'intimidations, d'insultes et de menaces envers leur personne, les agents de la fonction publique ne déposent plainte que dans 9 % des cas d'atteintes en milieu professionnel, d'après une enquête « vécu et ressenti en matière de sécurité (VRS) » datée de 2022 et publiée par la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) en 2024. Ce très faible ratio est la traduction d'une légitime crainte des représailles que pourrait entraîner un dépôt de plainte en leur nom par des agents qui sont en prise directe et régulière avec le public. Bien que la collectivité soit la véritable cible de ces violences, l'agent n'étant que le visage de celle-ci, elle ne peut pas se substituer à lui dans le dépôt de plainte, même quand les atteintes sont intervenues dans l'exercice de ses missions. Une évolution du droit dans ce sens permettrait de dépasser le cadre individuel et d'améliorer le taux de suites pénales données aux violences inacceptables subies par les agents territoriaux. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour mieux garantir la protection des agents publics victimes d'atteintes physiques ou morales dans leurs fonctions.
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Réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée le 20/03/2025
En application des articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique, les agents publics bénéficient, quel que soit le mode d'accès à leur fonction, d'une protection organisée par leur employeur lorsqu'ils font l'objet de condamnations civiles, de poursuites pénales, ou lorsqu'ils sont victimes d'attaques. Cette protection a fait l'objet d'un élargissement tant du point de vue de ses bénéficiaires que de son champ d'application notamment par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui a, par exemple, étendu cette protection aux agents placés en garde à vue. Toute autorité constituée est par ailleurs tenue de signaler tout crime ou délit dont elle a connaissance au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale. La substitution de la collectivité publique à l'agent public pour un dépôt de plainte a pour finalité de compenser la situation de faiblesse de certaines victimes directes qui ne peuvent ou n'osent agir, notamment par crainte de représailles. Cet accompagnement de la collectivité publique constitue un soutien actif de cette dernière. L'article L. 433-3-1 du code pénal, issu de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, prévoit ainsi le dépôt de plainte de l'administration en cas de délit de « séparatisme ». Cette disposition présentant un caractère restrictif, le Gouvernement étudie actuellement la possibilité de prévoir un cadre juridique plus large au dépôt de plainte de l'administration à la place de l'agent.
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