Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 02/01/2025
M. Michel Canévet attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation concernant les conditions de mise en oeuvre des servitudes de passage de piétons le long du littoral (SPPL).
Le long du littoral, les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées, sur une bande de trois mètres de largeur, d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons et de permettre ainsi un accès à tous au rivage de la mer. Cela met en valeur les sentiers côtiers qui constituent un atout en matière touristique.
Prévue par les lois de 1976 et 1986 relatives à l'aménagement du littoral, la SPPL repose sur l'article L. 121-31 du code l'urbanisme qui stipule que : « les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de 3 mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ».
Aujourd'hui de nombreuses communes littorales françaises et notamment bretonnes disposent de ces servitudes. Pour autant, certaines problématiques peuvent apparaître lors de la mise en oeuvre de ces SPPL dans des communes qui n'en sont pas encore dotées. Les élus ou les associations ne savent pas toujours qui peut ou doit initier leur mise en place : la commune, la préfecture, seule ou par l'intermédiaire des directions départementales du territoire et de la mer ou bien encore si l'initiative peut émaner d'une association.
Aussi, il lui demande de rappeler la procédure précise et complète de mise en place de ces SPPL et, si des chiffres existent, d'indiquer combien de ces SPPL il reste encore à ouvrir le long du littoral français.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 10/04/2025
En application de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme, les propriétés privées se trouvent légalement grevées d'une servitude de passage au profit des piétons, le long du littoral (SPPL). Cette servitude longitudinale est de droit sur une bande de trois mètres de large en limite du domaine public maritime naturel (article R.121-9 du code de l'urbanisme). La SPPL ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976 (article L.121-33 du code de l'urbanisme), sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer et dans des cas limitativement énumérés aux articles R.121-14 et R.121-15 du code de l'urbanisme. La servitude de passage est de droit. Elle est donc applicable sur toutes les propriétés privées sans nécessité d'une procédure spécifique. En effet, les dispositions des articles L 121-31 à L 121-33 du code de l'urbanisme sont directement opposables aux autorisations d'urbanisme (CAA Marseille, 9 décembre 2010, commune d'Ajaccio, n° 09MA01130). En revanche, pour modifier le tracé d'une SPPL existante notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage ou le suspendre, une procédure spécifique est prévue aux articles R. 121-12 à R. 121-18 et R. 121-21 à R. 121-25 du code de l'urbanisme. La modification ou la suspension de la SPPL est toujours initiée par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), en concertation avec les collectivités intéressées. Des études techniques et environnementales sont réalisées. Le dossier est constitué d'une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue, des plans parcellaires des terrains intéressés, et de la liste des propriétaires concernés. Le tracé est présenté aux collectivités et aux propriétaires. Le préfet, après enquête publique (article L.121-32 du code l'urbanisme), soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude. Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. L'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte ensuite d'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition des communes intéressées. Cet arrêté est publié conformément aux dispositions de l'article R.121-24 du code de l'urbanisme. Une publication foncière est également prévue. En cas d'opposition d'une ou plusieurs communes, un décret en Conseil d'État est nécessaire pour approuver le tracé de la SPPL (article R. 121-23 du code de l'urbanisme). L'arrêté préfectoral est opposable aux propriétaires seulement s'il leur a été notifié individuellement. Il convient de préciser que la suspension de la servitude doit rester exceptionnelle. Elle est possible uniquement dans les cas énumérés à l'article R.121-13 du code de l'urbanisme. S'agissant de la SPPL de droit, une évolution fonctionnelle du Géoportail de l'urbanisme (https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/) est en cours afin d'informer le public de l'existence de la servitude. Ainsi, il est prévu d'afficher une mention pour les communes concernées indiquant que « les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons (art L. 121-31 du code de l'urbanisme) ». A titre d'information, la SPPL passe sur les propriétés privées limitrophes du domaine public maritime naturel. Or, le sentier du littoral emprunte également des terrains publics. Ce faisant, le sentier du littoral désigne la totalité du tracé ouvert le long du littoral, alors que la SPPL ne désigne que les tronçons passant sur les propriétés privées. Entre 2021 et 2024, l'initiative France Vue sur Mer a permis de financer plus de 122 projets de création ou de restauration de portions de sentier du littoral afin d'en améliorer la qualité et l'attractivité.
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