Question de Mme BELLAMY Marie-Jeanne (Vienne - Les Républicains-A) publiée le 26/12/2024

Mme Marie-Jeanne Bellamy attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les modalités applicables au renouvellement anticipé d'une concession funéraire.

En application de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le titulaire d'une concession funéraire temporaire, ou ses ayants droit, bénéficie d'un droit à son renouvellement, qu'il doit exercer dans un délai de 2 ans à compter de la date d'échéance de celle-ci.

Ce renouvellement peut toutefois être anticipé, afin de lever l'obstacle de l'interdiction d'ouvrir une sépulture dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la dernière inhumation (article R.2223-5 du CGCT). Le maire conditionne alors la délivrance d'une autorisation d'inhumation au renouvellement préalable de la concession lorsque son échéance doit intervenir dans les trois ou cinq ans (circulaire du ministre de l'intérieur, 1er mai 1928) (QE AN n° 99572).

S'agissant du tarif applicable à ce renouvellement anticipé, le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a rappelé que « le renouvellement s'effectue - dans tous les cas - au tarif en vigueur à la date de son échéance et non à celui en vigueur à la date du renouvellement (CE, 21 mai 2007, Ville de Paris, n° 281615). » (Réponse ministérielle, n° 15700 publiée dans le Journal officiel du Sénat du 06 juillet 2022 p.69).

Dans cette décision, le Conseil d'État a, s'agissant d'un renouvellement postérieur à l'expiration de la convention, jugé que la nouvelle concession « court dans tous les cas à compter de la date d'échéance de la précédente concession, qui est celle à laquelle s'opère le renouvellement ; que, dès lors, le montant de la redevance due est celui applicable à cette date ».

Transposer cette solution au renouvellement anticipé pose d'importantes difficultés dans la mesure où le tarif de renouvellement à l'échéance de la concession concernée n'est pas forcément connu, et que l'émission d'un titre de perception à l'expiration de la concession initiale et non à la date du renouvellement anticipé, expose la commune à un risque de défaut de paiement. On rappellera d'ailleurs que l'instruction n° 59-112 M01 du 23 juin 1959 (p.4) prévoyait expressément que « le tarif applicable est celui en vigueur à la date où est passé l'acte de renouvellement ».

Aussi, elle demande au Gouvernement de préciser la tarification à retenir en cas de renouvellement anticipé d'une concession, et si la faculté du maire de conditionner la délivrance d'une autorisation d'inhumation au renouvellement préalable de la concession lorsque son échéance doit intervenir tous les trois ou cinq ans, doit ou non être expressément prévue dans le règlement du cimetière ou par une délibération du conseil municipal.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 20/02/2025

L'article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. Les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement". L'arrêt du Conseil d'Etat du 21 mai 2007, "Ville de Paris"(n° 281615) concernait le cas d'un renouvellement de concession funéraire échue en 1990. Le renouvellement est intervenu dans le délai des deux ans après l'échéance de la concession, délai durant lequel le conseil municipal avait procédé à une augmentation du tarif des concessions. Le Conseil d'Etat a estimé que le tarif à retenir pour le renouvellement devait être celui en vigueur à la date d'échéance de la concession, soit celui de 1990, interprétant ainsi les dispositions de l'article L. 2223-15 du CGCT de manière à"geler" pour les ayants droit le tarif à l'échéance de la concession, ceux-ci disposant d'une extension légale de deux ans pour procéder au renouvellement. Cependant, cet arrêt de principe n'envisageait pas la situation d'un renouvellement anticipé des concessions funéraires par les ayants droit, soit avant l'échéance de la concession. Dans cette situation, en l'absence de jurisprudence spécifique, les dispositions de l'article L. 2223-15 du CGCT doivent être lues strictement. Le tarif applicable à un renouvellement anticipé de concession funéraire est donc celui qui est en vigueur à la date du renouvellement. Il appartient par ailleurs au maire, s'il l'estime opportun, d'inclure les dispositions relatives au renouvellement, y compris anticipé, des concessions funéraires, au sein du règlement du cimetière.

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