Question de Mme RICHER Marie-Pierre (Cher - Les Républicains-R) publiée le 05/12/2024

Mme Marie-Pierre Richer attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur les absences répétées de certains élus locaux aux réunions de l'organe délibérant dont ils sont membres, en particulier les conseils municipaux.
Quelles que soient les raisons qui les motivent, celles-ci sont particulièrement préjudiciables au bon fonctionnement de ces assemblées car si le conseiller municipal absent peut donner pouvoir de voter en son nom à un autre membre du conseil municipal pour trois séances consécutives, voire en cas de maladie dument constatée, sans limitation pendant la durée du mandat, en application de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), son absence physique ne permet pas de le prendre en considération pour le calcul du quorum, parfois difficile à atteindre, obligeant le maire à convoquer à nouveau le conseil.
Par ailleurs, lorsque ces absences sont réitérées et traduisent un refus de poursuivre le mandat qui lui a été confié par les électeurs, l'intéressé manque manifestement aux obligations contenues dans la charte de l'élu local qui dispose que « l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné ».
Certes, l'article L. 2121-5 du CGCT dispose que « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, est déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif », mais le Conseil d'État considère que ni le refus d'assister aux réunions du conseil municipal, ni l'absence répétée à leurs séances ne pouvaient être considérés comme un refus d'exercer une fonction dévolue par la loi.
Aussi lui demande-t-elle s'il ne serait pas souhaitable de revenir à des dispositions légales plus contraignantes, telles celles qui, en vigueur jusqu'en 1982, prévoyaient que « tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus par le conseil, a manqué à trois convocations successives, peut, après avoir été admis à fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par le préfet ».

- page 4641

Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


En attente de réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation .

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