Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 05/12/2024
Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la responsabilité du département en matière de travaux de mise à niveau et de réajustement des avaloirs de routes passant par une commune. Elle lui demande si ces travaux incombent au département et ce, quels qu'en soient les coûts, et si le département peut refuser, reportant la charge financière sur la commune.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 03/04/2025
La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques modifiée par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a créé le service public de gestion des eaux pluviales. Il s'agit d'un service public administratif aux contours et aux responsabilités bien circonscrits qui ne saurait entrer en concurrence avec d'autres compétences définies par la loi. Tel est notamment le cas de la compétence « voirie ». L'article L. 111-1 du code de la voirie routière (CVR) dispose que le domaine public routier est constitué des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes qui sont affectés au besoin de la circulation terrestre. Les voies affectées au domaine public routier départemental sont dénommées voies départementales (article L. 131-1 du CVR) et leur construction, leur aménagement et leur entretien sont des dépenses à la charge du département (article L. 132-2 du CVR). Par ailleurs, les caractéristiques techniques des voies départementales doivent permettre « l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme. » (article R. 131-1 du CVR). Par application de la théorie de l'accessoire codifiée à l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, les ouvrages destinés à la collecte des eaux pluviales de voirie sont, à ce titre, appréhendés comme des éléments indissociables de la voie publique. Le juge administratif a ainsi eu l'occasion de retenir la responsabilité d'un département en raison du « descellement d'un avaloir incorporé à la voirie départementale en agglomération » après avoir considéré que « Si le maire assure, en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, la police de la circulation sur les routes départementales qui traversent l'agglomération, le département reste néanmoins propriétaire de la voirie départementale dans la traversée des agglomérations et tant la conservation que la gestion de cette voirie lui incombent en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la voirie routière. Ainsi le département, en tant que propriétaire du domaine, est seul compétent pour opérer tous travaux d'aménagement ou d'entretien de son domaine routier, y compris à l'intérieur des agglomérations. » (CAA de Nancy, 22 septembre 2020, n° 19NC00306). Il en résulte que le département ne peut refuser de prendre en charge les travaux relatifs à l'entretien des avaloirs situés sur une route départementale, y compris lorsque celle-ci traverse une commune.
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