Question de M. GOLD Éric (Puy-de-Dôme - RDSE) publiée le 05/12/2024
M. Éric Gold interroge M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur les conditions d'avancement de grade des attachés territoriaux. Les attachés principaux ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade peuvent bénéficier de l'avancement au grade d'attaché hors classe à condition notamment de justifier de 8 ans d'exercice dans un cadre d'emplois de catégorie A de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité. Par ailleurs, le statut de la fonction publique permet aux fonctionnaires une mobilité professionnelle vers des missions auprès des parlementaires ou des exécutifs locaux par voie de détachement (collaborateurs parlementaires, collaborateurs de cabinet). Les collaborateurs sont amenés à rédiger des notes de synthèse, fournir une veille juridique sur des thématiques précises et apporter leur expertise sur des textes variés, prendre part à la rédaction de propositions de lois ou d'amendements. Ces métiers consistent également à participer à la définition de la stratégie de communication institutionnelle et à la mettre en oeuvre (relations publiques, organisation d'évènements, communiqués de presse...). Ces postes, au plus près des élus, demandent une grande polyvalence, de la réactivité, de la loyauté, de la disponibilité et de la discrétion professionnelle. Dans le cadre du déroulé de carrières des attachés principaux, la question se pose de la prise en compte des années de détachement sur un poste de collaborateur parlementaire ou de cabinet, pour le calcul des 8 ans d'exercice dans un cadre d'emploi de catégorie A de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité, pour l'accès au grade d'attaché hors classe. Aussi, il demande au ministre si les années passées au service des élus en tant que collaborateurs sont à comptabiliser dans l'ancienneté nécessaire à l'avancement de grade des attachés territoriaux principaux.
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Transmise au Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée le 06/02/2025
L'article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux fixent les conditions d'avancement au grade d'attaché territorial hors classe. L'avancement à ce grade étant principalement lié à l'occupation d'emplois fonctionnels, ces derniers sont précisément listés. Il s'agit soit des emplois fonctionnels de directeur général des services des communes d'au moins 10 000 habitants, soit de ceux de directeur général adjoint des communes d'au moins 20 000 habitants, ou d'un niveau hiérarchique inférieur à ces emplois fonctionnels, en fonction de la strate de la collectivité. En tout état de cause, ce sont des emplois permanents au sein des services de la collectivité. En application de l'article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, les collaborateurs de cabinet de l'autorité territoriale sont des agents contractuels, qui ne peuvent occuper un emploi permanent d'une collectivité. Ils sont, par nature, en dehors de la chaine hiérarchique de par leur rattachement direct à l'autorité territoriale. Les années d'exercice de fonctions de collaborateurs de cabinet ne peuvent donc être prises en compte pour l'éligibilité à la hors classe. Il en est de même, a fortiori, pour l'emploi de collaborateur parlementaire. Toutefois, le II de l'article 21 du décret n° 87-1099 précité ouvre également la possibilité d'inscrire au tableau d'avancement, des attachés principaux et directeurs territoriaux ne remplissant pas le critère d'occupation des types d'emplois listés, sous réserve « d'avoir fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle » et de remplir la condition statutaire d'être au dernier échelon de leur grade. Cette disposition doit permettre à un attaché principal ayant précédemment occupé des fonctions de collaborateur de cabinet ou parlementaire d'être éligible à la hors classe, si tel était le choix de son employeur.
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