Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 28/11/2024
Mme Évelyne Renaud-Garabedian interroge M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sur la parité des monnaies pratiquée par la caisse des Français de l'étranger (CFE). Les adhérents remplissent leurs feuilles de soins en monnaie locale et reçoivent un avis de remboursement exprimé en euros, sans qu'aucune référence à la devise ayant servi au règlement de la prestation et au taux de conversion utilisé pour établir le montant de remboursement ne soit mentionnée. Les adhérents peuvent percevoir leur remboursement de santé sur un compte détenu auprès d'une banque française ou auprès d'une banque locale. Dans ce second cas, le montant viré sur leur compte en devise locale est fixé après avoir appliqué un taux de conversion au montant apparaissant sur le décompte de remboursement, sans encore une fois que ce taux ne soit connu de l'adhérent. Elle souhaiterait savoir quel est le taux de change retenu par la CFE pour établir d'une part l'avis de remboursement et d'autre part le montant du remboursement en monnaie étrangère. Elle lui demande que le décompte de remboursement puisse faire apparaître clairement les différentes conversions effectuées, de la monnaie locale à l'euro pour établir le montant remboursé puis de l'euro à la devise étrangère quand le virement est fait sur un compte bancaire local. Elle s'étonne par ailleurs que des adhérents libanais se soient vus refuser le remboursement de leurs soins de santé car leurs factures étaient exprimées en livres libanaises et non en dollars américains comme le réclame la CFE, pratique pourtant interdite au Liban.
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Transmise au Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins
Réponse du Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins publiée le 17/04/2025
A titre préliminaire, il est nécessaire de préciser que la parité des monnaies relève de la compétence de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) et n'est pas encadrée par les dispositions législatives et règlementaires. Seul le montant des remboursements dus pour les soins dispensés à l'étranger des adhérents CFE est déterminé par un arrêté ministériel, par référence aux tarifs appliqués en France pour des soins analogues (arrêté du 22 octobre 2024 fixant les prestations servies aux adhérents volontaires de la Caisse des Français de l'Etranger pour les soins dispensés à l'étranger, publié au Journal officiel n° 0254 du 25 octobre 2024). Il est rappelé que les soins dispensés peuvent être pris en charge par la CFE sous forme de pourcentage du coût réel des soins, ou sous forme de montant forfaitaire limitatif, selon le type de soins et ainsi qu'il est indiqué dans cet arrêté. Sollicitée par mes services à ce sujet, la CFE envisage néanmoins de faire évoluer la présentation de ses avis de remboursement afin d'y faire figurer le taux de conversion appliqué. En outre, la CFE utilise actuellement un outil informatique qui permet une mise à jour quotidienne des taux de conversion de toutes les monnaies, pour assurer la plus grande précision possible. En ce qui concerne la situation spécifique du Liban, la CFE est confrontée à d'importantes difficultés, notamment du fait des difficultés de convertibilité de la monnaie et du taux d'inflation local. Cependant, depuis le mois d'août 2023, la CFE accepte les factures présentées par ses adhérents, exprimées en livres libanaises comme en dollars américains. Quand la facture est exprimée en livres libanaises, la conversion se fait sur la base du taux de change SAYRAFA fixé par la Banque du Liban. Quand la facture est exprimée en dollars américains, le remboursement est effectué directement en dollars. Enfin, il est important de préciser qu'en vertu de l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale, la cohérence de la facture présentée peut être remise en cause par la CFE. Ainsi, lorsque les dépenses exposées sont manifestement excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de résidence, la CFE peut, après avoir sollicité les explications de l'assuré, ajuster les prestations servies sur la base de ce coût moyen. Dans ce cas, et toujours selon les dispositions de cet article du code de la sécurité sociale, les prestations versées par la CFE ne peuvent pas être supérieures à celles qui auraient été versées selon le barème et le tarif pour le même type de soins, déterminés par l'arrêté susmentionné.
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