Question de M. SZCZUREK Christopher (Pas-de-Calais - NI) publiée le 28/11/2024
M. Christopher Szczurek attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur les conséquences de l'augmentation des cas d'imprégnation des animaux sauvages par l'homme.
Avec l'augmentation de l'artificialisation des territoires et l'évolution des populations d'animaux sauvages, dont la régulation naturelle est affectée par la disparition de leurs prédateurs, de nombreux citoyens se retrouvent à accueillir des animaux sauvages, parfois par hasard ou par volonté de sauvetage. Cela concerne notamment des espèces telles que les marcassins ou les hérissons.
L'affaire récente autour d'un marcassin prénommé « Toto », blessé lors d'une chasse et recueilli par une famille du Pas-de-Calais, a suscité une vive émotion. Un an après son sauvetage, la justice a ordonné sa saisie, estimant que la famille ne disposait pas des autorisations nécessaires pour la détention d'un animal sauvage. La cour d'appel de Douai avait initialement décidé de son euthanasie pour raisons médicales, avant que le maire de Charleville-Mézières n'intervienne pour proposer une solution alternative dans un centre adapté.
Cet événement met en lumière la problématique complexe des animaux imprégnés. Bien que leur accueil puisse provoquer des troubles comportementaux, rendant impossible leur réintroduction dans la nature, les décisions judiciaires, telles que l'euthanasie, peuvent engendrer des traumatismes chez les familles ayant agi par compassion pour sauver un animal en détresse.
À ce titre, il lui demande de détailler les dispositions légales actuelles encadrant l'accueil et la détention d'animaux sauvages imprégnés ainsi que les initiatives réglementaires envisagées pour mieux concilier la préservation des espèces sauvages, le respect des lois en vigueur, et les situations imprévues où des citoyens se retrouvent à sauver des animaux sauvages.
Il serait souhaitable que les mesures à venir garantissent à la fois la protection des animaux et des solutions humaines adaptées aux familles confrontées à ces cas de figure.
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Transmise au Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Réponse du Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche publiée le 27/02/2025
La détention de sangliers constitue un sujet préoccupant en raison des risques sanitaires et socio-économiques qu'elle représente, conduisant le Gouvernement à examiner attentivement ce dossier. En effet, cette espèce est potentiellement porteuse de nombreuses maladies telles que la peste porcine africaine ou classique, la maladie d'Aujeszky, la tuberculose bovine ou bien la trichinellose, faisant du sanglier une espèce réservoir. Les risques liés à la propagation de ces maladies aux animaux d'élevage ou domestiques sont considérables, il est donc essentiel de prévenir tout contact pour en limiter la diffusion. Il convient aussi de noter que les individus s'échappant de leurs enclos peuvent provoquer des collisions routières s'ils se retrouvent sur les routes, ce qui pose des préoccupations en termes de sécurité publique. La détention de ces animaux peut aussi entraîner des désagréments pour le voisinage, en raison des risques d'évasion, des dégâts et des nuisances sonores qu'ils peuvent occasionner. Enfin, il est important de considérer que les sangliers sont classés comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts (ESOD) par arrêté préfectoral dans de nombreux départements, ce qui signifie qu'ils peuvent avoir un impact significatif sur la santé et la sécurité publiques, la protection de la flore et de la faune, sur les activités agricoles, forestières et aquacoles ou sur d'autres formes de propriété. Avec l'accroissement de la population de sangliers, les centres de soins pour la faune sauvage sont fortement sollicités pour des soins à des sangliers avec des difficultés importantes pour les replacer à l'issue de leur convalescence. C'est pourquoi il revient aux services déconcentrés d'assurer une réglementation stricte sur la détention de ces espèces et ceux-ci peuvent, en fonction de la situation, rejeter une demande de régularisation. Il convient de rappeler à ce titre que, conformément à l'article L424-10 du code de l'environnement, il est interdit d'enlever et de transporter les portées ou petits de tout mammifère dont la chasse est autorisée. Le sanglier étant une espèce chassable, la récupération de marcassins dans la nature, qui constitue la majeure partie des situations observées, est interdite et ne peut être régularisée. Lorsqu'un cas de prélèvement illicite par un particulier est décelé, les services chargés de l'instruction peuvent ainsi prendre la décision de ne pas régulariser la situation. De plus, selon l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles de détention d'animaux d'espèces non-domestiques et sous réserve de la licéité de son origine, un unique spécimen de sanglier d'Europe (sus crofa) peut aujourd'hui être détenu par un particulier après déclaration de détention auprès de la préfecture de son département. À partir de deux sangliers détenus, le détenteur se doit de présenter un certificat de capacité et une autorisation d'ouverture relatif actant sa capacité à l'entretien de ces animaux à la DD (ETS) PP de son département. Ces pièces administratives sont nécessaires pour assurer des compétences du détenteur sur cette espèce qui est dangereuse et difficile d'entretien.
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