Question de M. BUIS Bernard (Drôme - RDPI) publiée le 28/11/2024
M. Bernard Buis attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur la nécessité de clarifier la réglementation liée à l'article R. 412-127 du code des communes en vigueur depuis le 16 mai 1981. Ce dernier n'impose la présence d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) que dans les classes dites « maternelles » sans spécifier si les classes dites « enfantines » doivent également en bénéficier. Or, cette absence de clarté pose un problème d'interprétation pour les acteurs éducatifs dans les zones les plus rurales de notre pays.
Ces « ATSEM », jouent un rôle fondamental dans l'éducation de nos enfants. Ils assistent les enseignants dans l'accueil et l'encadrement des jeunes, notamment en soutenant les activités pédagogiques et en veillant à leur bien-être.
Toutefois, l'interprétation de la règlementation en vigueur depuis le 16 mai 1981 peut laisser à penser que la présence de ces agents serait uniquement obligatoire dans les classes « maternelles » accueillant des enfants de 3 à 5 ans. Or, dans les milieux ruraux où les effectifs sont limités, les classes enfantines se substituent aux classes maternelles, permettant ainsi d'accueillir un panel plus large d'enfants allant de 3 à 7 ans.
De ce fait, l'obligation ou non de la présence d'un ATSEM dans les classes enfantines pose question.
C'est la raison pour laquelle il estime qu'il est important qu'elle éclaircisse cette ambivalence afin d'établir une règle qui serait plus cohérente et bénéfique pour l'éducation de nos enfants dans les milieux ruraux.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
En attente de réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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