Question de M. OUZOULIAS Pierre (Hauts-de-Seine - CRCE-K) publiée le 07/11/2024
M. Pierre Ouzoulias interroge Mme la ministre de l'éducation nationale sur la nature du « caractère propre » des établissements privés sous contrat. L'article L 442-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article premier de la loi du 31 décembre 1959, dite « loi Debré », stipule que : « L'établissement [privé sous contrat], tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience ». L'article L. 442-5 du même code précise que ces établissements dispensent « un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public ».
Il lui rappelle que, lors de la séance publique du Sénat, du 10 octobre 2024, consacrée à la discussion de la proposition de loi visant à assurer la mixité sociale et scolaire dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, elle lui avait déclaré que « les établissements privés doivent appliquer les programmes de l'éducation nationale ».
Il lui demande donc de lui préciser si leur « caractère propre » se rapporte à toutes les activités qui ne relèvent pas des programmes de l'éducation nationale, comme celles relatives au culte ou à l'enseignement religieux.
Lors de la même séance publique, elle lui avait indiqué que ces activités ne pouvaient être financées au moyen des subventions versées à ces établissements par la puissance publique. Autrement dit, peut-on en conclure qu'ils doivent assurer avec leurs seules ressources internes le financement des activités relevant de leur « caractère propre ».
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
En attente de réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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