Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 07/11/2024
M. Jean-Marie Mizzon interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur l'étendue des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de voirie.
Selon l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement - ceci sous réserve d'une éventuelle opposition manifestée dans le cadre des dispositions prévues par le III. de l'article précité.
Nonobstant, la loi n'apporte aucune précision quant aux voies sur lesquelles ces pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sont transférés.
Aussi, il lui demande si ces pouvoirs de police sont transférés au président de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des voies énumérées par l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ou si le transfert est limité aux seules voies d'intérêt communautaire lorsque l'intérêt communautaire limite l'intervention de l'établissement public de coopération intercommunale à certaines voies.
Il la remercie pour les informations qu'elle pourra lui apporter en la matière.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 06/02/2025
Le législateur a expressément prévu, à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les cas dans lesquels le maire peut se dessaisir du pouvoir de police spéciale qu'il détient par principe, au profit de groupements de collectivités locales. Il s'agit de transférer, de manière automatique (I.A. de l'article L. 5211-9-2) ou facultative (B. du I.), les pouvoirs de police afférents aux domaines dans lesquels les groupements de collectivités locales se sont vus transférer des compétences, dites « compétences-socles ». Aussi, les groupements mentionnés au I de cet article doivent-ils être considérés comme compétents, s'agissant des transferts de police spéciale, lorsqu'ils exercent une compétence, même restreinte, dans le domaine auquel est rattachée chacune des polices spéciales mentionnées dans cet article. Il en est ainsi des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) en matière de voirie. Quel que soit le périmètre de la voirie gérée par un EPCI-FP, celui-ci est considéré comme compétent en matière de voirie dès lors que la loi ou ses statuts prévoient que lui est transférée une compétence relative à la « création, l'aménagement ou l'entretien de la voirie » (aux termes des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT s'agissant des compétences facultatives des communautés de communes et d'agglomération et des articles L. 5215-20 et L. 5217-2 s'agissant des compétences obligatoires des communautés urbaines et des métropoles). A ce titre, en application du 4ème alinéa du I-A de l'article L. 5211-9-2 précité, le président de l'EPCI-FP se voit transférer la police locale de la circulation et du stationnement sur l'intégralité du territoire communautaire (sauf cas prévus au III de l'article permettant l'opposition des maires et la renonciation du président dans les EPCI-FP qui ne sont pas des métropoles), quand bien même l'EPCI-FP n'exerce la compétence « voirie » que sur une voirie d'intérêt communautaire. Conformément à l'article L. 2213-1 du CGCT auquel cet alinéa de l'article L. 5211-9-2 renvoie, le pouvoir de police ainsi transféré au président de l'EPCI-FP concerne l'ensemble des voies régies par le pouvoir de police locale de la circulation et du stationnement : à l'intérieur des agglomérations des communes membres, les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet de département sur les routes dites « à grande circulation ») ; à l'extérieur des agglomérations des communes membres, uniquement les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal (sous la même réserve).
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