Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 07/11/2024
M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les compétences des officiers d'état civil.
Il lui demande dans quelles conditions les officiers d'état civil - tels que le maire ou ses adjoints mais aussi les agents municipaux titulaires d'une délégation en matière d'état civil - peuvent rédiger un acte d'état civil ou y apposer une mention marginale lorsque celui-ci concerne leurs propres personnes.
Il le remercie également des précisions qu'il pourra lui apporter quant à la possibilité pour ces officiers d'état civil et autres agents d'établir des actes d'état civil et y apposer des mentions en marge dès lors qu'il s'agit d'actes concernant des membres de leurs familles.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/12/2024
Les officiers de l'état civil sont les autorités désignées par la loi pour recevoir, conserver les actes de l'état civil et délivrer les copies ou extraits auxquels elles confèrent l'authenticité (instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 - IGREC - n° 2). L'acte de l'état civil comporte les prénom et nom de l'officier de l'état civil qui l'établit, ainsi que les prénom et nom des personnes qui y seront dénommées en application de l'article 34 du code civil, comme le déclarant dans les actes de naissance et de décès, ou les époux et les témoins dans les actes de mariage. L'IGREC précise que les officiers de l'état civil ne peuvent intervenir simultanément en cette qualité et à un autre titre dans un acte qu'ils établissent (IGREC, n° 14 et n° 94) et, qu'ainsi, il y a incompatibilité entre la célébration d'un mariage par un officier de l'état civil et sa participation au même mariage en qualité de témoin ou d'ascendant donnant à son descendant mineur le consentement requis par la loi. Ainsi, dès lors que l'officier de l'état civil intervient à un autre titre que celui d'officier de l'état civil à l'acte, en qualité de déclarant ou de témoin par exemple, il ne peut pas établir l'acte ou y apposer des mentions marginales. En effet, l'officier de l'état civil est le gardien de la régularité intrinsèque des actes qu'il établit (IGREC n° 237-3). Il lui appartient en particulier de vérifier l'identité des parties, de s'assurer, en matière de naissance ou de décès, de la réalité des faits matériels qui sont portés à sa connaissance et de vérifier, en matière de mariage, que les conditions légales de forme et de fond sont bien réunies. En revanche, dès lors qu'il n'intervient pas dans l'acte à un autre titre que celui d'officier de l'état civil, il n y a pas lieu de distinguer suivant que l'acte concerne un membre de sa famille ou un tiers.
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