Question de M. CARDON Rémi (Somme - SER) publiée le 07/11/2024

M. Rémi Cardon attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports concernant l'absence de décret pour l'application de l'article 40 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM), qui définit le cotransportage de colis dans le code des transports. Cette loi visait à reconnaître juridiquement le cotransportage, similaire au covoiturage, dans le but de formaliser cette activité et de prévenir sa professionnalisation excessive.
Le cotransportage, un modèle logistique collaboratif et durable, permet à des particuliers d'utiliser leurs trajets réguliers pour effectuer des livraisons, renforçant ainsi les réseaux de transport local tout en contribuant à l'économie des zones rurales et périurbaines.
À ce jour, près de cinq ans après la promulgation de la loi, le décret n'a toujours pas été publié. Des consultations ont bien eu lieu entre la direction générale des entreprises (DGE) et la direction générale des transports et de la mobilité (DGTIM), mais les retours indiquent que les arbitrages sont toujours en attente.
L'absence de ce décret compromet non seulement l'avenir des entreprises de cotransportage mais prive également les cotransporteurs d'un régime fiscal adapté et équitable par rapport à celui du covoiturage, pénalisant une activité collaborative en pleine expansion.
Il souhaite donc savoir si le Gouvernement prévoit de publier ce décret dans un avenir proche, permettant ainsi au secteur du cotransportage de se développer dans un cadre réglementaire stable, adapté et transparent, en cohérence avec les objectifs de la LOM.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports publiée le 06/02/2025

La loi n° 2019-1428 d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a introduit dans le code des transports l'article L. 3232-1 qui définit le cotransportage comme « l'utilisation en commun, à titre privé, d'un véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre d'un déplacement qu'un conducteur effectue pour son propre compte ». L'activité de cotransportage, strictement limitée aux particuliers, répond à une demande sociétale en faveur des activités solidaires et collaboratives. Elle s'inscrit dans l'objectif environnemental de réduction des déplacements et peut, ainsi, participer à la transition écologique du transport de marchandises. Enfin, elle est susceptible d'apporter une réponse durable à la livraison du dernier kilomètre, notamment en milieu rural. Le cotransportage, selon qu'il est pratiqué sur longue distance ou en milieu urbain, présente toutefois des caractéristiques très différentes, nécessitant une approche adaptée dans la détermination des modalités réglementaires de son exercice, afin notamment d'en garantir son caractère non commercial. À cet effet, des cycles de concertation avec l'ensemble des parties prenantes ont été initiés par le Gouvernement en 2021 et à l'été 2023. Il ressort de ces travaux que certains modèles de cotransportage, en particulier la livraison de courses à courte distance, rendent particulièrement complexe la définition d'un régime de partage de frais compatible avec le cadre législatif. Le Gouvernement, conscient de la nécessité d'établir un environnement juridique stabilisé et sécurisé au cotransportage, poursuivra les travaux engagés avec l'ensemble des parties prenantes avec les objectifs de permettre l'exercice de cette pratique tout en respectant les caractères non commercial et non concurrentiel prévus par la loi.

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