Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 31/10/2024

M. Cédric Chevalier souhaite appeler l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargée de la consommation sur le régime de responsabilité applicable aux plateformes en ligne de réservation hôtelière. Ces plateformes mettent en relation des consommateurs avec des établissements hôteliers.

Il est demandé à la Secrétaire d'État de confirmer si, le cas échéant, ces plateformes sont, en application de l'article L. 211-16 du code du tourisme, responsables de plein droit de l'exécution de la prestation hôtelière, sans préjudice de leur droit de recours contre les établissements hôteliers.

En outre, le premier alinéa de l'article L. 211-1 du code précité, qui s'appliquant à la responsabilité de plein droit, concerne les plateformes qui « vendent » ou « offrent à la vente » des services de voyage, tels que le logement, le sénateur demande à la ministre d'indiquer si cette responsabilité de plein droit pourrait également s'appliquer dans le cas où, après la mise en relation effectuée par la plateforme, le consommateur aurait réglé directement l'hôtel.

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Transmise au Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire


Réponse du Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire publiée le 24/04/2025

Les plateformes numériques de mise en relation sont devenues omniprésentes dans le secteur de l'hôtellerie. Elles constituent un vecteur de développement pour les professionnels de l'hôtellerie qui ont recours à leur service pour accéder à une clientèle élargie. Ces plateformes permettent aux hôteliers de diversifier leurs canaux de distribution pour commercialiser leurs hébergements. Différents modèles économiques peuvent coexister, selon que la plateforme contractualise directement avec le consommateur pour la réalisation d'un service opéré par un prestataire partenaire de la plateforme, ou que la plateforme mette uniquement en relation des vendeurs et des consommateurs. La référence au contrat de vente est donc essentielle pour déterminer les conditions d'application de l'article L. 211-16 du code du tourisme, les modalités particulières de paiement offertes aux consommateurs dans le cadre de la réservation étant au demeurant sans incidence sur sa portée. Dans le premier cas d'une plateforme qui contractualise directement avec le consommateur pour la réalisation d'un service opéré par un prestataire partenaire de la plateforme, le régime de responsabilité applicable à la vente de services de voyage non-autoproduits prévu par l'article L. 211-16 du code du tourisme vise le professionnel ayant vendu ce service de voyage et partie au contrat de vente, c'est-à-dire la plateforme. Dans le second cas d'une plateforme mettant en relation des professionnels vendeurs et des consommateurs, les plateformes offrent des services de recherche et de réservation en ligne, qui permettent d'une part, aux fournisseurs de services de voyage (hôteliers par exemple) de faire figurer tout ou partie de leur offre sur une interface, et, d'autre part aux consommateurs de rechercher des services de voyage selon différents critères, de comparer les tarifs et d'effectuer leurs réservations auprès des prestataires. Dans ce modèle-ci, les plateformes ne sont pas soumises au régime de responsabilité prévu par l'article L. 211-16 du code du tourisme, car le professionnel et le consommateur contractent directement entre eux.

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