Question de M. WEBER Michaël (Moselle - SER) publiée le 31/10/2024

M. Michaël Weber interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat sur la cohérence entre le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et l'obtention d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour une collectivité territoriale.

En effet, malgré la diversité des moyens prévus pour les recettes de fonctionnement des collectivités territoriales, dont la nécessité est d'autant plus appuyée par la suppression par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, de la taxe d'habitation pour l'ensemble des contribuables d'ici le 1er janvier 2023 ; il semblerait que ces derniers souffrent d'un manque de compatibilité entre eux.
Ainsi, en application de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI), issu de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est versée une imposition forfaitaire sur les entreprise et réseaux (IFER) au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

De plus, selon les articles L. 1613-1 à L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les articles L. 2334-1 à L. 2334-23 (pour les communes), et L. 5211-28 à L. 5213-35 (pour les EPCI), est versée une dotation globale de fonctionnement (DGF). Cette dernière représentant l'un des plus importants concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, en ce qu'elle représenterait en moyenne 15 % des recettes de fonctionnement des communes et 20 % de celles des EPCI à fiscalité propre.

Or, la DGF étant calculée au regard du potentiel fiscal de la commune, dès lors qu'une commune fait le choix, afin d'obtenir cet IFER, d'accueillir une entreprise relevant du secteur de l'énergie électrique, des télécommunications et du transport ferroviaire de voyageurs, ainsi prévue à l'article 1519 CGI, son potentiel fiscal étant réévalué, cette dernière voit alors sa DGF nettement baisser.

M. le Sénateur aurait ainsi souhaité savoir s'il n'était pas opportun, dans une logique d'aide aux collectivités territoriales, de "réharmoniser" ces outils, afin que lorsqu'une commune ou un EPCI bénéficie de cet IFER, elle ne voit pas sa DGF baisser drastiquement ; fait dont bien souvent elle n'est pas au courant.

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Transmise au Ministère délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité


Réponse du Ministère délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité publiée le 06/02/2025

Vous proposez d'exclure les produits des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) perçus par les communes et leurs groupements à fiscalité propre du potentiel fiscal des communes. Sur le fond, la présence de projets d'énergies renouvelables constitue, à plusieurs égards, une source de richesse pour les communes ou les territoires d'accueil. Ces derniers perçoivent en effet des ressources fiscales plus importantes, dont les produits d'IFER, et bénéficient de l'activité économique et des emplois induits par l'implantation de ces projets sur leur territoire. A ce titre, je tiens à rappeler que les produits d'IFER, y compris ceux issus de zones à fiscalité éolienne unique, sont une imposition libre d'emploi pour les collectivités qui la perçoivent ; à la différence d'autres ressources affectées à des politiques publiques telles que la taxe de séjour, qui n'ont quant à elles pas vocation à être intégrées dans le potentiel fiscal des communes. C'est donc à juste titre que les produits d'IFER sont pris en compte dans le potentiel fiscal des communes, afin de mieux apprécier leurs ressources ainsi que celles qu'elles tirent de leur appartenance à un groupement à fiscalité propre. Les produits communaux et intercommunaux d'IFER entrent justement dans cette catégorie de ressources libres d'emploi, non affectées, permettant de mieux mesurer le niveau de richesse d'une commune. Il s'agit, par ailleurs, d'une imposition (782 Meuros) dont le poids relatif dans le potentiel fiscal des communes (81,7 Mdeuros) demeure faible : elle représente ainsi 0,96% du potentiel fiscal des communes en 2024. De plus, les produits d'IFER perçus exclusivement par les communes et leurs EPCI à fiscalité propre sur les zones à fiscalité éolienne unique (12,3 Meuros), qui hébergent les projets d'énergies renouvelables, ne représentent que 0,02% du potentiel fiscal des communes en 2024. J'ajouterai également que la prise en compte dès 2012 des produits communaux et intercommunaux d'IFER dans le potentiel fiscal des communes ne résulte pas d'un choix isolé et non concerté du Gouvernement d'alors. Elle est le fruit de réflexions menées notamment dans le cadre des différentes séances du groupe de travail du comité des finances locales (CFL) consacré à la refonte des indicateurs financiers à la suite de la réforme de la taxe professionnelle (TP) à compter du mois de mars 2011. Ces réflexions visaient ainsi à tirer les conséquences de la suppression de la TP, et de la création d'un nouveau panier de ressources fiscales locales dont le produit d'IFER faisait partie intégrante. Cette démarche a abouti à la prise en compte, en loi de finances pour 2012, de l'ensemble des impositions et des compensations ayant succédé à la TP, permettant d'apprécier de manière plus fine la richesse fiscale et financière des collectivités.

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