Question de M. BLANC Étienne (Rhône - Les Républicains) publiée le 31/10/2024

M. Étienne Blanc appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la nature juridique du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI).

Le 10 janvier 2008, il déposait, aux côtés de Jean-Luc Warsmann une proposition de loi dont l'objectif était d'améliorer l'exécution des décisions de justice pénale. Était ainsi créée, au chapitre Ier, une aide au recouvrement des dommages-intérêts accordés par la justice pénale. Cette initiative importante a abouti à la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 puis à la création, au sein du FGTI, au service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI). L'exposé des motifs de la proposition de loi a rappelé la nature juridique du FGTI, la qualifiant de « personne morale de droit privé ». Cette qualification se justifiait notamment par les liens très étroits que le FGTI entretenait avec le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), expressément qualifié par la loi de personne morale de droit privé.

Pourtant, dans un avis rendu le 22 mai 2019 contre l'avis du rapporteur public, le Conseil d'État a considéré que le FGTI était un organisme de droit public. La Cour de cassation semble, elle, considérer que le fonds est, au contraire, une personne morale de droit privé.

Au-delà de cette question de qualification juridique, il importe de déterminer, dans l'attente d'une éventuelle clarification législative, quelle juridiction est compétente en cas de litige opposant une victime au FGTI : le juge judiciaire ou le juge administratif ? Répondre à cette question suppose notamment de confirmer expressément que le SARVI participe bien au service public de la justice, au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Sur ce point, selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'exécution des décisions de justice fait partie intégrante du « procès » ; c'est pourquoi les juridictions de l'ordre judiciaire semblent avoir une conception extensive du service public de la justice : ainsi, il a été jugé qu'une association mettant en oeuvre un droit de visite médiatisé, décidé par un juge aux affaires familiales, « participe au service public de la justice », même si ladite association n'a pas d'activité juridictionnelle à proprement parler (TJ Saint-Malo, 7 déc. 2021, n° 21/00221).

Il est donc demandé au ministère de la justice de prendre position sur ces questions importantes, d'autant qu'il semble, d'après le rapport d'activité 2023 de la fédération France victimes, que le SARVI ne donne pas entière satisfaction aux victimes qui le saisissent. Il est donc important de préciser les voies de recours qui leur sont offertes auprès du FGTI, le cas échéant après échec d'une solution amiable.

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Transmise au Ministère de la justice


En attente de réponse du Ministère de la justice .

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