Question de M. ARNAUD Jean-Michel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 31/10/2024

M. Jean-Michel Arnaud attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports sur l'application des sanctions liées au non-respect de l'obligation d'équipements d'hiver pour la circulation sur les routes montagneuses.

Le décret n°2020-1264 du 16 octobre 2020 relatif à l'obligation d'équipement de certains véhicules en période hivernale fixe l'obligation pour les automobilistes de s'équiper de pneus hiver ou de chaînes à neige afin de circuler dans les régions de haute montagne, sur une période définie du 1er novembre au 31 mars.

Cette obligation s'est appliquée dès l'hiver 2021 avec, dans un souci pédagogique, un sursis d'un an pour l'application de sanctions en cas de non-respect. Une troisième saison hivernale s'est achevée et aucun décret relatif aux sanctions en cas d'infraction n'a été publié au Journal officiel.

De nombreux automobilistes imprudents tentent chaque hiver de braver les éléments et de contrevenir à la loi, terminant bloqués sur le bas-côté ou au beau milieu de la chaussée, empêchant les chasse-neiges de passer et entraînant la fermeture de certains cols pour des raisons de sécurité. Cette situation pénalise les automobilistes qui se conforment aux obligations légales mais aussi l'industrie touristique.

Il l'interroge sur le délai de publication du décret inscrivant les sanctions en cas de non-respect de cette règlementation afin de garantir la sécurité des automobilistes en période hivernale.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 16/01/2025

Pour améliorer la sécurité des usagers de la route et éviter les situations de blocage de routes enneigées, une obligation de détention d'équipements adaptés s'applique en France, durant la période hivernale, depuis le 1er novembre 2021. Le décret n° 2020-1264 du 16 octobre 2020 relatif à l'obligation d'équipement de certains véhicules en période hivernale prévoit que, dans les massifs de montagne, le préfet de département détermine, par arrêté pris après avis du comité de massif, la liste des communes sur lesquelles des obligations d'équipement des véhicules en circulation s'appliquent du 1er novembre au 31 mars. Les conducteurs de véhicules légers et d'utilitaires, de camping-cars, d'autocars, d'autobus et de poids lourds sans remorque ni semi-remorque, ont le choix entre détenir des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes à neige métalliques ou textiles) permettant d'équiper au moins deux roues motrices, ou être équipés de quatre pneus hiver. Les poids lourds avec remorque ou semi-remorque doivent quant à eux détenir des chaînes à neige permettant d'équiper au moins deux roues motrices, même s'ils sont équipés de pneus hiver. Aucune sanction n'est applicable à l'heure actuelle, celles-ci devant être préalablement définies par un décret soumis à l'avis du Conseil d'État. Par ailleurs, il est d'ores et déjà possible de sanctionner le non-port d'équipement sollicité par la signalisation. Ainsi, le panneau dit « B26 », précédemment défini à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et à l'article 67-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR), signifie que, sur des routes enneigées, y compris hors période hivernale, le port - et non la simple détention - de chaînes est obligatoire. Les véhicules possédant les équipements prévus par la nouvelle réglementation sur les pneumatiques (marquage 3PMSF) sont réputés satisfaire à l'obligation instaurée par le panneau B26, sauf lorsque le port de chaînes est explicitement précisé sur un panonceau. Le non-respect de cette signalisation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (150 euros maximum).

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