Question de M. TISSOT Jean-Claude (Loire - SER) publiée le 31/10/2024

M. Jean-Claude Tissot attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur l'instruction des autorisations d'urbanisme dans le périmètre défini par un plan de prévention des risques miniers (PPRM).
Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol (permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable) dans le périmètre défini par un PPRM doit être accompagnée des éléments d'information permettant d'apprécier la conformité du projet aux règles instituées par le règlement du PPRM. Le code de l'urbanisme énumère la liste limitative des pièces à fournir dans le dossier joint à une demande d'urbanisme, liste en dehors de laquelle il ne peut être réclamé aucune autre pièce par l'instructeur de la demande. Ainsi, seules les demandes de permis de construire doivent être accompagnées d'une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation d'une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation du projet, et constatant que celui-ci prend en compte ces conditions au stade de la conception, comme prévu à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme (alinéa f). Dans le cas d'une déclaration préalable ou d'un permis d'aménager, l'instructeur ne peut donc pas demander la production de cette attestation, ce qui semble contradictoire avec la nécessité que ces conditions soient prises en compte dès le « stade de la conception ». Si cette démarche supplémentaire peut représenter un coût, la réalisation d'une étude de sol dès le stade de la déclaration préalable pourrait dans certains cas s'avérer favorable au pétitionnaire, qui aurait ainsi la possibilité de démontrer l'absence de risques causés par les travaux projetés et donc in fine une conformité au PPRM.
Aussi, il lui demande si, dans l'attente d'une réforme plus globale du code minier, le Gouvernement envisage de faire évoluer la liste des pièces requises pour l'instruction des permis d'aménager et déclarations préalables dans le périmètre d'un PPRM.

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Réponse du Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques publiée le 12/12/2024

L'article R. 441-6 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier de demande de permis d'aménager comporte bien, si le projet comporte l'édification de constructions réalisées par l'aménageur, des pièces prévues dans le cadre d'une demande de permis de construire, parmi lesquelles l'attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation d'une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation du projet, et constatant que celui-ci prend en compte ces conditions au stade de la conception, prévue à l'article R. 431-16 alinéa f. Ainsi, dans ce cas, un permis d'aménager sera subordonné à la fourniture de cette attestation si les constructions du projet sont subordonnées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers (PPRM). Cette pièce n'est en revanche pas requise dans les dossiers de déclaration préalable. La déclaration préalable étant une formalité « simplifiée » pour des projets de moindre ampleur, le dossier ne comporte pas toutes les pièces requises dans un permis. Dans l'un ou l'autre cas, que l'attestation soit requise ou non, le service instructeur instruit la demande d'autorisation au regard des règles du plan de prévention des risques, en tant que servitudes d'utilité publique affectant les sols, annexée au Livre Ier du Code de l'urbanisme.

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