Question de M. BLANC Grégory (Maine-et-Loire - GEST) publiée le 24/10/2024
M. Grégory Blanc attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur l'organisation des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).
Les SAFER jouent un rôle central dans la gestion du foncier agricole en France, notamment en matière d'installation de nouveaux agriculteurs et de transmission des terres. Il apparaît que la composition des conseils d'administration de ces structures, dominée par les représentants de syndicats agricoles majoritaires, pourrait parfois induire des biais au détriment de projets innovants ou en accord avec les objectifs de transition agroécologique portés par les pouvoirs publics. Ces décisions peuvent alors s'éloigner des priorités fixées par les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles (SDREA), destinés à orienter les politiques agricoles locales vers une gestion durable et équitable du foncier.
En outre, pour les jeunes agriculteurs, dont l'installation est une priorité reconnue dans la politique agricole commune (PAC) et les engagements pour le renouvellement générationnel, les voies de recours face à une décision défavorable des SAFER semblent limitées et peu transparentes.
Premièrement, il lui demande si le Gouvernement entend procéder à une réévaluation de la composition des conseils d'administration des SAFER afin de garantir une plus grande diversité des acteurs agricoles, mais aussi de la société civile et des associations environnementales.
Deuxièmement, il lui demande quelles garanties peuvent être apportées par le ministère de l'agriculture pour que les décisions prises par les SAFER soient systématiquement alignées avec les orientations des SDREA.
Troisièmement, il lui demande ce que le Gouvernement envisage pour renforcer les mécanismes de recours accessibles aux jeunes agriculteurs lorsqu'une décision défavorable entrave leur installation, afin de garantir une équité et une transparence accrues dans les processus d'attribution foncière.
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Transmise au Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 13/02/2025
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ont un statut spécifique dans le paysage administratif national puisque ce sont des sociétés anonymes sans but lucratif exerçant un certain nombre de missions de service public pour le compte de l'État. La recherche d'une meilleure transparence visant les décisions prises constitue un objectif constant des ministères assurant la tutelle de ces sociétés. Cet objectif a été pris en compte par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui a modifié le mode de gouvernance des SAFER avec la création, au sein des conseils d'administration, de trois collèges distincts qui assurent la représentation des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives (premier collège), des collectivités locales (deuxième collège), et de l'État notamment (troisième collège). Le contrôle des activités de ces sociétés est effectué par les commissaires du Gouvernement - assuré par les services déconcentrés du ministère (les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt). Ces derniers peuvent émettre des avis négatifs emportant annulation de toute décision d'acquisition, suivant l'article R. 141-10 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et de tout projet d'attribution par cession ou par substitution suivant l'article R. 141-11 du même code. Par ailleurs, ils peuvent mener toute investigation et se faire communiquer tout document émanant ou reçu par la SAFER et transmettre à ses dirigeants toute remarque jugée utile (article R. 141-9 de ce même code). C'est, notamment, dans le cadre de ces facultés d'investigation que les commissaires du Gouvernement peuvent demander à la société de réexaminer toute décision de rétrocession qui dérogerait, sans être suffisamment motivée, aux dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), alors qu'en vertu de l'article L. 331-2 du CRPM, son accord vaut autorisation au titre du contrôle des structures. En effet, les dispositions de l'article R. 331-14 du CRPM permettent au commissaire du Gouvernement d'examiner la situation du ou des candidats auquel la SAFER entend attribuer le bien, au regard des motifs de rétrocession avancés par la société et en tenant compte notamment des dispositions du SDREA applicable. Enfin, les recours offerts à tout candidat malheureux, que celui-ci soit jeune agriculteur ou non, relèvent du tribunal judiciaire.
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